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Bulletin Quotidien Europe N° 12349
Sommaire Publication complète Par article 23 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Jai

La Cour précise l'application des règles de l'UE encadrant le mandat d'arrêt européen

L’autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit tenir compte de l’ensemble des aspects matériels pertinents des conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé d’incarcérer la personne faisant l’objet du mandat, a déclaré la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu mardi 15 octobre (arrêt C-128/18).

Le tribunal régional supérieur hanséatique de Hambourg est sollicité pour exécuter le mandat d'arrêt européen qu'a délivré une juridiction roumaine à l'encontre de M. Dorobantu, un ressortissant roumain. Il a tenu compte des informations communiquées par les autorités roumaines quant aux conditions de détention dans lesquelles l'intéressé serait incarcéré après sa remise.

La Cour est interrogée sur les critères à retenir pour apprécier si les conditions de détention que M. Dorobantu subirait en Roumanie respectent les exigences d'interdiction des traitements inhumains et dégradants découlant de la Charte des droits fondamentaux (article 4).

D'après l'arrêt de la Cour, lorsqu'elle dispose d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, attestant de l’existence de défaillances systémiques des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission d'un mandat d'arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution doit tenir compte de l’ensemble des aspects matériels pertinents des conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé d’incarcérer la personne faisant l'objet du mandat.

Ces éléments peuvent être l’espace personnel disponible par détenu dans une cellule de cet établissement, les conditions sanitaires, ainsi que l’étendue de la liberté de mouvement du détenu au sein dudit établissement. 

S’agissant de l’espace personnel disponible par détenu, l’autorité judiciaire d’exécution doit - en l’absence de normes européennes minimales à cet égard - tenir compte des exigences minimales découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 3) telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme.

Pour le calcul de cet espace, doit être pris en compte l’espace occupé par les meubles, contrairement à la superficie occupée par les infrastructures sanitaires. Les détenus doivent toutefois conserver la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule, souligne la Cour.

Enfin, d'après le juge européen, l’autorité judiciaire d’exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut écarter l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au seul motif que la personne concernée dispose, dans l’État membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester les conditions de sa détention. En outre, l'existence d'un risque de traitement inhumain basé sur des conditions de détention ne saurait être mise en balance aux fins de décider d’une remise avec des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale.

Voir l'arrêt : http://bit.ly/2ONs9eM (Mathieu Bion)

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