La Cour de justice de l’UE a précisé les critères de l’exemption de responsabilité pour les hébergeurs prévus par la directive sur le commerce électronique. Dans un arrêt rendu jeudi 3 octobre, les juges de Luxembourg ont estimé qu’une autorité nationale pouvait exiger de Facebook que celui-ci retire, au niveau mondial, des commentaires jugés « équivalents » à un autre commentaire jugé précédemment illicite (affaire C-18/18).
Porte-parole fédérale de son parti, l'écologiste autrichienne Eva Glawischnig-Piesczek a demandé et obtenu qu'une juridiction de première instance de son pays ordonne à Facebook Ireland de mettre fin à la publication d'un commentaire diffamatoire publié par un utilisateur en le rendant inaccessible en Autriche. Cet utilisateur avait partagé sur sa page personnelle une vignette composée d'un résumé d'un article de presse (selon lequel les Verts prônaient le maintien d'un revenu minimal pour les réfugiés) et une photographie de Mme Glawischnig-Piesczek. Mais les deux parties ont fait appel et l'affaire a abouti devant la Cour suprême autrichienne, chargée de répondre si l'injonction adressée à Facebook pouvait être étendue aux « contenus identiques » dont il n'a pas connaissance et sur la portée géographique de cette injonction.
La Cour autrichienne demande donc aux juges européens de préciser la portée de la directive sur le commerce électronique (2000/31/CE) qui exonère de responsabilité un hébergeur qui, soit n'a pas connaissance de l'activité ou de l'information illicite, soit agit promptement pour les retirer ou en empêcher l'accès dès qu'il en prend connaissance (une clause plus connue sous le nom de 'Safe harbor'). Si elle permet à une juridiction ou à une autorité administrative de demander à l'hébergeur de mettre un terme ou prévenir une violation, elle s'oppose en revanche à ce que l'hébergeur soit contraint de surveiller, de manière générale, les informations qu’il stocke ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Dans son arrêt, la Cour de justice se range du côté de la requérante, appuyant ainsi le raisonnement de l'avocat général (EUROPE 12268/19). Les juges notent en effet que, si la directive sur le commerce électronique s'oppose à une obligation générale de surveillance, elle n'interdit pas une obligation de surveillance « applicable à un cas spécifique », comme dans le cas de Mme Glawischnig-Piesczek.
Plus spécifiquement, la Cour considère qu'une décision administrative ou judiciaire peut être étendue aux contenus jugés identiques ou de contenu équivalent, c'est-à-dire qui reprennent le même message avec des mots différents. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une obligation « excessive », dans la mesure où « la surveillance et la recherche qu’elle requiert sont limitées aux informations contenant les éléments spécifiés dans l’injonction et où leur contenu diffamatoire de nature équivalente n’oblige pas l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome, ce dernier pouvant ainsi recourir à des techniques et à des moyens de recherche automatisés. » Sur la question de la portée géographique, les juges concluent que la directive ne s’oppose pas à ce que « lesdites mesures d’injonction produisent des effets à l’échelle mondiale ». (Sophie Petitjean)