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Bulletin Quotidien Europe N° 12268
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

La plateforme Facebook pourrait être contrainte de retirer au niveau mondial des informations identiques à d'autres portant atteinte à la vie privée, selon l'avocat général

Le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce que la plateforme numérique Facebook soit contrainte de rechercher et de retirer, au niveau mondial, des informations identiques à d'autres informations reconnues illicites par une juridiction et portant atteinte à la vie privée, a estimé l'avocat général Maciej Szpunar dans des conclusions rendues mardi 4 juin (affaire C-18/18).

De même, le géant numérique pourrait être contraint d'identifier et de retirer les informations équivalentes à celles qualifiées d'illicites, mais uniquement parmi des informations diffusées par un même utilisateur.

Porte-parole fédérale de son parti, l'écologiste autrichienne Eva Glawischnig-Piesczek a demandé et obtenu qu'une juridiction de première instance de son pays ordonne à Facebook Ireland de mettre fin à la publication d'un commentaire diffamatoire publié par un utilisateur, en le rendant inaccessible en Autriche.

Cet utilisateur avait partagé sur sa page personnelle une vignette composée d'un résumé d'un article du magazine oe24.at (selon lequel les Verts prônaient le maintien d'un revenu minimal pour les réfugiés) et une photographie de Mme Glawischnig-Piesczek. Cette vignette, ainsi qu'un commentaire dégradant à l'égard de la femme politique, était visible par tous les utilisateurs de Facebook.

La Cour suprême autrichienne demande à la Cour de justice de l'UE d'interpréter la directive (2000/31/CE) encadrant le commerce électronique pour savoir si l'injonction de cessation de publication peut être étendue au niveau mondial, au contenu identique ou équivalent, dont Facebook n'a pas connaissance.

Selon cette directive, un hébergeur exploitant un réseau social doit supprimer ou bloquer l’accès à des informations stockées par des tiers sur ses serveurs dès qu'il est averti de l'illégalité de ces informations (EUROPE 10555/37). Toutefois, il ne peut être contraint de surveiller les informations qu’il stocke, ni de rechercher activement les faits ou les circonstances révélant des activités illicites.

Dans ses conclusions, M. Szpunar estime que la directive 'commerce électronique' ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur tel que Facebook soit contraint, par une injonction émanant d'une juridiction, de rechercher et d’identifier les informations identiques à celles jugées illicites, notamment parce qu'elles portent atteinte à la vie privée. Il peut aussi en être de même pour les informations équivalentes à des informations illicites, mais uniquement parmi des informations diffusées par l'utilisateur ayant diffusé cette information.

Dans les deux cas, il s'agit de garantir un juste équilibre entre la protection de la vie privée et la liberté d'expression et d'entreprendre, tout en tenant compte de la facilité de reproduction des informations dans le monde numérique.

D'après l'avocat général, rechercher des informations illicites identiques ne requiert pas des moyens techniques sophistiqués imposant une charge extraordinaire. En revanche, l'obligation d’identifier des informations équivalentes provenant de tout utilisateur n’assurerait pas un juste équilibre entre les droits fondamentaux en cause, car elle nécessiterait des solutions coûteuses et conduirait à une censure, estime M. Szpunar.

Par ailleurs, l’avocat général relève que la directive ne réglemente pas la portée territoriale d’une obligation de retrait des informations diffusées sur un réseau social. Le droit de l'UE ne s’oppose donc pas à ce qu’un hébergeur soit contraint de retirer, au niveau mondial, des informations jugées illicites, estime-t-il.

En l’espèce, Mme Glawischnig-Piesczek se prévaut de dispositions du droit civil autrichien en matière de vie privée et de droits de la personnalité, y compris la diffamation, lesquelles ne sont pas harmonisées au niveau européen. Les questions relatives aux effets extraterritoriaux d’une injonction imposant une obligation de retrait et à la portée territoriale d’une telle obligation doivent donc être analysées à l’aune du droit international public et privé, souligne l'avocat général.

Voir les conclusions: http://bit.ly/2WdXOG6  (Mathieu Bion)

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