Les discussions entre la France et l’Allemagne ont fini par accoucher d’un nouveau texte de compromis sur la réforme du droit d’auteur dans l'UE, soumis dans la nuit du 4 au 5 février par la Présidence roumaine du Conseil.
Bucarest espère obtenir suffisamment de soutien des ambassadeurs nationaux, vendredi 8 février, pour organiser un trilogue avec le Parlement le lundi ou le mardi suivants (11 ou 12 février). Ce pourrait (ou devrait, vu la proximité des élections) être le dernier sur ce texte, présenté en 2016 pour rééquilibrer les relations entre les plates-formes et les créateurs.
PME : l’audience et le chiffre d’affaires
La principale nouveauté de ce texte concerne la dérogation dont pourraient bénéficier les petites et moyennes entreprises (PME). Alors qu’en janvier, la Présidence roumaine proposait d’exclure les PME du champ d’application de la directive, elle propose cette fois un régime de responsabilité allégé pour les start-up.
Pour rappel, l’article 13 prévoit en effet que les plates-formes passent des accords de licence avec les ayants droit ou acceptent de filtrer les contenus. Selon le texte franco-allemand, les plates-formes qui, dans leurs trois premières années d’activité, n’auraient pas été en mesure de passer de licence devraient être uniquement soumises à une obligation « de notification et de retrait » (article 13(4aa)).
Si par contre, elles atteignent une audience de plus de 5 millions de visiteurs par mois en moyenne, elles devront quand même démontrer qu’elles ont fait leur possible pour empêcher la réapparition de nouveaux chargements d’œuvres ayant fait l’objet d’une notification pour lesquelles les ayants droit ont soumis suffisamment d’informations.
Le texte de compromis prévoit une clause de révision de cette disposition « trois ans après la fin de la période de transposition » fixée par le Parlement à 1 an et par le Conseil à 2 ans (article 22(1a)).
Atténuation de la responsabilité
Le nouveau texte reprend également l’idée d’une atténuation de la responsabilité pour les plates-formes qui rempliraient trois conditions « cumulatives », à savoir : (1) elles ont fait leur maximum pour essayer d’obtenir une autorisation ; (2) elles ont fait leur maximum, en accord avec les normes de diligence professionnelle en vigueur, pour assurer la non-disponibilité des œuvres pour lesquelles les ayants droit ont fourni aux plates-formes les informations nécessaires et pertinentes ; (3) elles ont agi de manière rapide pour retirer et empêcher la réapparition des œuvres protégées sur leur site web. Ce, en tenant compte des critères de proportionnalité suivants : (1) le type, l’audience et la taille du service ; (2) le nombre et le type d’œuvres ; (3) la disponibilité des moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur.
Soulignons également que le nouveau texte réduit le champ des exceptions aux règles du droit d’auteur pour les contenus générés par des utilisateurs : il supprime l’exception à des fins d’illustration et se limite à la critique, au compte-rendu, à la caricature, la parodie ou le pastiche (article 13(5)).
Droit voisin, rémunération et exceptions
Pour le reste, le nouveau compromis de 12 pages conserve les grandes lignes du précédent mandat de négociation. Sur le nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse, le texte précise que les « auteurs dont les travaux sont inclus dans une publication de presse devraient pouvoir prétendre à une part appropriée des revenus que perçoivent les éditeurs de presse », sauf dispositions nationales contraires sur la possession de droits dans les contrats d’emploi. L’article 14 s’appuie maintenant sur un droit à rémunération « appropriée et proportionnée ». Enfin, la Présidence bulgare affirme que l’article 16a sur un droit à révocation peut être conservé comme monnaie d’échange avec le Parlement et qu’elle ne se battra pas pour défendre une exception obligatoire sur la fouille de texte et de données. (Sophie Petitjean)