La Commission européenne joue son rôle de facilitateur dans les négociations interinstitutionnelles sur la réforme du droit d'auteur dans l'UE.
Comme elle s'y était engagée lors du dernier trilogue, elle a soumis aux colégislateurs une proposition de compromis sur la question de la rémunération des auteurs et des interprètes, faisant référence à une rémunération « appropriée [et proportionnée*] ».
L'introduction d'un droit à rémunération obligatoire est l'une des demandes soutenues par le Parlement européen. Avec la création d'un droit pour les organisateurs d'événements sportifs et d'un droit au référencement d'images, c'est l'une des principales différences entre la position du Conseil et la position du Parlement sur ce texte qui introduit de nouvelles exceptions aux règles du droit d’auteur et fixe de nouvelles dispositions pour assurer une meilleure protection des œuvres protégées (EUROPE 12100).
À ce stade, deux réunions de négociation ont déjà eu lieu et une troisième est prévue le 26 novembre (EUROPE 12127).
La proposition de compromis de la Commission sur l'article 14 s'attaque donc à la question de la rémunération. Au lieu de parler de « rémunération proportionnée et équitable » comme le souhaitait le Parlement, elle suggère un droit à rémunération « appropriée », voire « proportionnée » ; cette dernière notion étant entendue comme une rémunération « raisonnable au vu du lien avec la valeur économique potentiel ou réel des droits sous licence ou cédés ».
La proposition précise que les parties peuvent aussi se mettre d’accord sur une somme entre elles et que ce nouveau droit n'affecte pas la capacité des États membres d'introduire ou de maintenir des mécanismes autres que ceux relatifs aux contrats visant à assurer la rémunération des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants, à condition que ces mécanismes soient conformes au droit de l'Union.
La proposition de compromis adapte en contrepartie la proposition d'article 16a du Parlement européen, ayant trait à un droit de révocation d'une licence ou d'un transfert de droits en cas d’absence d’exploitation de l’œuvre.
Ici, les changements sont marginaux : tout comme le proposait le Parlement, la Commission stipule que ce mécanisme ne peut être activé qu’après « une période raisonnable » suivant la conclusion de l’accord, le délai avant lequel l'exploitation doit avoir lieu devant être notifié au détenteur des droits.
La seule différence porte sur les œuvres impliquant plusieurs auteurs : dans ce cas, précise la Commission, les États membres doivent prendre en compte l’importance relative des contributions individuelles et les intérêts légitimes de tous les auteurs et interprètes affectés.
Les prochaines réunions de négociation sont prévues les 26 novembre et 13 décembre. (Sophie Petitjean)