Le licenciement d'un médecin-chef catholique par un hôpital catholique en raison de son remariage après un divorce peut constituer une discrimination interdite fondée sur la religion, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 11 septembre (affaire C-68/17).
De confession catholique, J.Q. a travaillé comme chef du service de médecine interne d’un hôpital géré par la société allemande IR soumise au contrôle de l’archevêque catholique de Cologne. Celle-ci l'a licencié après que J.Q. s’est remarié civilement sans que son premier mariage conclu selon le rite catholique ait été annulé. Selon IR, J.Q. n'a pas respecté son obligation de loyauté découlant de son contrat de travail, lequel faisait référence au règlement fondamental (la GrO 1993) applicable au service ecclésial dans le cadre des relations de travail au sein de l’Église.
J.Q. a contesté son licenciement devant la justice allemande, considérant que son remariage ne constituait pas un motif valable de licenciement au regard du principe de l’égalité de traitement : conformément la GrO 1993, le remariage d’un chef de service de confession protestante ou sans confession n’aurait eu aucune conséquence, a-t-il fait valoir.
Dans son arrêt, qui s'appuie sur les conclusions de l'avocat général (EUROPE 12031), la Cour prend position en faveur du plaignant. D'après elle, le cas d'espèce doit faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif, conformément à la jurisprudence établie (affaire C-414/16, EUROPE 12003).
Lors d'un tel contrôle, la juridiction nationale saisie doit s’assurer que, au regard de la nature des activités professionnelles concernées ou du contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle « essentielle, légitime et justifiée » eu égard à l'éthique d'IR.
S’il appartient à la Cour fédérale allemande du travail de déterminer si ces conditions sont remplies, la Cour indique que l’adhésion à la conception du mariage prônée par l’Église catholique n’apparaît pas nécessaire pour l’affirmation de l’éthique d’IR en raison de l’importance des activités professionnelles qu'exerçait J.Q.
Une telle adhésion à l'éthique d'IR ne semble donc pas être une condition essentielle de l’activité professionnelle. Des postes similaires au sein de l'hôpital ont en effet été confiés à des employés non catholiques non soumis à la même exigence de loyauté envers l’éthique d’IR.
La Cour relève donc que l’exigence en cause ne paraît pas justifiée, même si la juridiction allemande devra vérifier qu'il existe un risque probable et sérieux d’atteinte à l'éthique d'IR ou à son droit à l’autonomie. (Mathieu Bion)