Dans une note publiée mercredi 18 juillet, le Comité permanent néerlandais d’experts sur le droit international de l’immigration, les réfugiés et le droit pénal (‘Comité Meijers’) s’interroge sur la base légale choisie pour la proposition de règlement établissant des injonctions européennes de production et de conservation, lesquelles permettront d'obtenir des preuves électroniques directement auprès d'un prestataire de services (EUROPE 12003).
Cette préoccupation n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été soulevée par l’association European Digital Rights (EDRi), juste après la présentation des propositions (EUROPE 12004), ou encore par le groupe de travail ‘Article 29’ dans un avis de novembre 2017.
La note commence par reconnaître que l’approche proposée par la Commission est « fondamentalement différente de tous les instruments de reconnaissance mutuelle existants », car elle renforce de facto la portée opérationnelle des autorités compétentes bien au-delà de leurs frontières nationales.
Dans son viseur : l’utilisation de l’article 82 du TFUE sur la coopération judiciaire en matière pénale. « Jusqu'à présent, cet article n'a jamais été utilisé pour adopter une législation permettant aux autorités nationales de s'adresser directement aux citoyens ou aux entreprises vivant ou résidant dans d'autres États membres », observe le comité.
Et l’analyse d’impact le reconnaît aussi puisqu’elle précise qu’il s’agit d’une « nouvelle dimension de la reconnaissance mutuelle ». Pour le comité, néanmoins, le principe même de « reconnaissance mutuelle » est réservé à la coopération entre autorités judiciaires uniquement.
Les experts sont d’avis que cette base juridique est d’ailleurs insuffisante pour pouvoir adopter des dispositions qui, par exemple, obligent les États membres à prévoir des sanctions pécuniaires en cas de violation des obligations du règlement proposé. « L'effet d'harmonisation potentiel de cette disposition sur le droit pénal matériel des États membres peut nécessiter une base juridique supplémentaire », expliquent-ils.
Le comité Meijers va même plus loin, en remettant en cause le choix de l’instrument juridique.
Pour les experts, la conservation et la transmission de données par des entités non judiciaires d’un autre État membre posent des questions évidentes au regard du principe de légalité, consacré par l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Selon leur interprétation, l’exercice de ces pouvoirs d’ingérence nécessite une base légale dans la procédure pénale nationale.
Ce faisant, le comité invite les colégislateurs à reconsidérer le choix de l’instrument juridique et opter pour une directive. (Marion Fontana)