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Bulletin Quotidien Europe N° 11968
Sommaire Publication complète Par article 22 / 27
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Agriculture

Les États membres doivent prévoir les modalités d'accès aux terres agricoles à des fins de contrôle

Il appartient aux États membres de prévoir les modalités d’accès aux terres agricoles et de déterminer la manière dont les contrôles doivent être effectués, notamment si l’accord de l’exploitant est requis ou non, a indiqué l’avocat général dans des conclusions rendues jeudi 22 février (affaire C-59/17).

En 2009, la société Château du Grand Bois a présenté une demande d’aide à la restructuration et à la reconversion de son vignoble pour la campagne 2008-2009. L’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté cette demande au motif qu’il avait été constaté, lors de contrôles sur place effectués par un de ses agents, que sur certaines parcelles l’arrachage des vignes n’avait pas été réalisé conformément aux règlements (479/2008 et 555/2008) sur l’organisation commune du marché vitivinicole.

Château du Grand Bois a contesté la décision de FranceAgriMer devant la justice française, en faisant valoir que la pénétration, sans son autorisation, de l’agent de l'établissement national sur sa propriété a une incidence sur la légalité de ladite décision.

Le Conseil d’État (France) demande à la Cour de justice si la législation européenne autorise les agents qui procèdent à un contrôle sur place à pénétrer sur les terres d’une exploitation agricole sans avoir obtenu l’accord de l’exploitant.

Dans ses conclusions, l’avocat général Michal Bobek observe que la réglementation de l’UE ne comporte aucune disposition sur les conditions dans lesquelles il est possible de pénétrer sur des terres ni sur la question de savoir si l’accord du viticulteur est requis ou non.

Bien que cette réglementation autorise les contrôles « inopinés », l’avocat général est d’avis que cette expression implique seulement que l’agent de contrôle peut se présenter n’importe quel jour sans informer préalablement le viticulteur de sa visite, et non que l’accord de l’exploitant pour faire entrer l’agent sur ses terres est implicitement donné.

En conclusion, M. Bobek est d'avis qu'il revient à la législation nationale de prévoir les modalités d’accès aux terres agricoles aux fins des contrôles sur place et de déterminer comment ces contrôles doivent être effectués.

À cet égard, l’avocat général indique que le fait d’entrer sur des terres privées ouvertes pour effectuer les contrôles sans avoir l’autorisation requise en droit national, mais aussi sans causer de dommages à la propriété, ne sera probablement pas considéré comme une violation du droit de propriété. Tel ne sera pas le cas lorsqu'un agent pénètre dans des terres closes sans l’accord de l’exploitant.

Quant à l’inviolabilité du domicile, l’avocat général pense qu’en vertu de la jurisprudence récente, un vignoble ouvert ne devrait normalement pas être retenu comme faisant partie de la notion de « domicile ». (Mathieu Bion)

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