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Bulletin Quotidien Europe N° 11968
Sommaire Publication complète Par article 21 / 27
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Agriculture

L'avocat général précise le droit de l'UE sur les indications géographiques

L’avocat général s'est prononcé, jeudi22 février, sur l’interprétation du droit de l’Union sur les indications géographiques des boissons spiritueuses dans le cadre d’un litige visant le whisky allemand Glen Buchenbach (affaire C-44/17).

Mot d’origine gaélique, le terme glen signifie 'vallée étroite', et 31 des 116 distilleries produisant du whisky d’origine écossaise portent le nom du glen dans lequel elles se situent. Il existe aussi des whiskies produits en dehors de l’Écosse qui contiennent le terme glen dans leur dénomination (Glen Breton au Canada, Glendalough en Irlande, Glen Els en Allemagne).

The Scotch Whisky Association, qui promeut les intérêts de l’industrie du whisky écossais, estime que l’usage du terme Glen pour le whisky allemand est susceptible d'induire les consommateurs en erreur quant à l’origine du whisky en cause. Elle a saisi la justice allemande.

Le tribunal régional de Hamburg demande à la Cour de justice de l'UE si, au regard du règlement (110/2008) sur la protection des indications géographiques, l’usage d’un tel nom est susceptible de constituer une « utilisation indirecte » ou une « évocation » de l’indication géographique enregistrée Scotch Whisky ou encore une « indication fausse ou fallacieuse de nature à créer une impression erronée sur l’origine » du produit concerné.

Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe observe que c’est la première fois que la Cour est invitée à préciser dans quelle mesure une dénomination qui ne présente aucune similitude, ni phonétique ni visuelle, avec une indication géographique protégée peut tout de même porter atteinte à cette dernière.

Premièrement, M. Saugmandsgaard Øe estime qu’une indication géographique enregistrée ne fait l’objet d’une « utilisation indirecte » prohibée que si la dénomination litigieuse est identique à l’indication concernée ou bien similaire phonétiquement et/ou visuellement. Dès lors, il n’est pas suffisant que cette dénomination soit susceptible d’éveiller, dans l’esprit du consommateur visé, une association d’idées quelconque avec l’indication ou avec la zone géographique concernée.

Deuxièmement, l’avocat général considère que la dénomination litigieuse ne doit pas nécessairement présenter une parenté phonétique et visuelle avec l’indication géographique enregistrée pour constituer une « évocation » illégale de cette indication. En revanche, il ne suffit pas que la dénomination soit susceptible d’éveiller, dans l’esprit du consommateur visé, une association d’idées quelconque avec l’indication protégée ou avec la zone géographique concernée.

À défaut d’une parenté phonétique et visuelle, il convient alors de tenir compte de la proximité conceptuelle existant, le cas échéant, entre l’indication concernée et la dénomination contestée, pour autant que cette proximité soit de nature à amener le consommateur à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de l’indication.

Ainsi, il incombera au Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg), et à lui seul, de vérifier si, dans le cas d’espèce, un consommateur européen moyen a directement à l’esprit le Scotch Whisky en présence d’un produit comparable portant la désignation Glen.

L’avocat général ajoute que, afin de caractériser l’existence d’une « évocation » interdite, il n’y a pas lieu de prendre en considération les informations supplémentaires qui figurent aux côtés du signe litigieux dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit concerné, notamment celles qui se rapportent à la véritable origine du produit.

Il est indifférent, dans ce contexte, que la dénomination litigieuse corresponde au nom de l’entreprise et/ou du lieu où le produit est fabriqué, le producteur allemand faisant en effet valoir que la désignation Glen Buchenbach constitue un jeu de mots formé à partir du nom du lieu d’origine de la boisson en cause (Berglen) et du nom d’une rivière locale (Buchenbach).

Enfin, M. Saugmandsgaard Øe estime que, pour caractériser l’existence d’une « indication fausse ou fallacieuse de nature à créer une impression erronée sur l’origine » du produit concerné, il n’y a pas non plus lieu de prendre en considération les informations supplémentaires qui figurent aux côtés du signe litigieux dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage du produit, notamment celles qui se rapportent à la véritable origine du produit. (Mathieu Bion)

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