L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Henrik Saugmandsgaard Øe a estimé, dans ses conclusions du jeudi 22 février dans l'affaire C-632/16, que les fournisseurs et distributeurs d’aspirateurs ne pouvaient utiliser d’étiquettes complémentaires visant à reproduire ou préciser les informations figurant sur l’étiquette énergétique prévue par le règlement délégué n°665/2013.
Depuis septembre 2014, un étiquetage énergétique doit être apposé aux aspirateurs vendus dans l’UE, en vertu du règlement délégué n°665/2013, afin d’informer les consommateurs sur l’efficacité énergétique et les performances de l’appareil.
Dyson, un fabricant d’aspirateurs sans sac, conteste l’étiquetage énergétique des aspirateurs vendus par BSH, en ce que celui-ci se base sur les tests effectués avec un sac vide, alors que les résultats seraient différents en conditions normales d’utilisation, quand le sac est en partie rempli.
Dyson a donc saisi le tribunal de commerce d’Anvers (Belgique), qui a procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE pour déterminer si, au vu de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, BSH induit le consommateur en erreur en ne mentionnant pas que les tests ont été effectués avec un sac à vide. Il se demande également si l’ajout d’informations énergétiques complémentaires est compatible avec le règlement délégué n°665/2013.
M. Saugmandsgaard Øe considère que ce règlement n’offre aucune marge de manœuvre aux distributeurs d’aspirateurs, ne leur permettant pas d’ajouter des informations complémentaires concernant les tests énergétiques. Ceci résulterait d’un choix du législateur qui a souhaité uniformiser la fourniture d’informations aux consommateurs, et doit être ni plus ni moins respecté. Il ajoute néanmoins que des informations concernant le prix de vente, le lieu de fabrication ou la durée de garantie, n'entrant pas dans le champ d’application du règlement délégué, peuvent être ajoutées.
Enfin, M. Saugmandsgaard Øe considère qu’il n’y a pas lieu de considérer que BSH s’est rendue coupable d’omission trompeuse en ne mentionnant pas les conditions dans lesquelles ont été faits les tests, puisque ce texte ne s’applique pas aux pratiques régies par le règlement n°665/2013.
Cette affaire rappelle l’arrêt de la CJUE du 11 mai dernier dans l'affaire C-44/16, où il avait été demandé au Tribunal de réexaminer le recours de Dyson qui avait demandé l’annulation du règlement 665/2013 pour des raisons similaires à celles invoquées ici (EUROPE 11787). (Lucas Tripoteau)