Un État membre peut, dans le cadre de l’équivalence des formations des personnes chargées d’évaluer la sécurité des produits cosmétiques, définir quelles disciplines peuvent être regardées comme « analogues » à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie, à condition que ces personnes disposent d’une qualification dont le socle d’enseignement est similaire à celui enseigné pour une de ces trois disciplines. Telle est la substance des conclusions rendues par l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) jeudi 14 décembre dans l'affaire C-13/17.
L’article 10 paragraphe 2 du règlement 1223/2009 permet aux États membres de définir quelles formations ils reconnaissent comme équivalentes à celles en pharmacie, toxicologie ou médecine pour charger une personne d’évaluer la sécurité de produits cosmétiques pour la santé humaine. La réglementation française ne reconnaît comme telles que des formations délivrées dans l’Espace économique européen (EEE) et inclut notamment les diplômes de vétérinaire et d’études d’écotoxicologie.
Une organisation professionnelle conteste cette réglementation. Saisi du litige, le Conseil d’État français demande en voie préjudicielle à la CJUE quel est le champ d’application territorial (hors UE, UE ou EEE) de la disposition visée et si un État peut déterminer les disciplines regardées comme « analogues » à la médecine, la pharmacie et la toxicologie ainsi que les niveaux de qualification requis.
Dans ses conclusions, l’avocat général considère d’abord que l’article en question ne vise pas seulement les formations reçues dans les pays tiers et peut s’appliquer pour n’importe quel État. Pour lui, le règlement doit s’entendre en ce sens qu’un État membre peut déterminer quelles sont les formations qu’il considère comme équivalentes aux formations universitaires mentionnées et pour lesquelles la qualification permet une admission d’office à contrôler les produits cosmétiques.
L’avocat général ajoute que les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation concernant le niveau de qualification et des disciplines concernées, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions et objectifs du règlement. En l’espèce, pour qu’une discipline soit considérée comme « analogue » aux trois disciplines visées, elle doit partager avec ces dernières un socle commun de connaissances scientifiques sur l’être humain, ses pathologies et les substances employées pour la fabrication du produit cosmétique. (Lucas Tripoteau)