Un État membre peut, sous conditions, restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille lorsque la demande d'asile de cette personne lui a préalablement été refusée au motif qu'elle était suspectée d'avoir commis des crimes de guerre, a estimé l'avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, dans des conclusions rendues jeudi 14 décembre (affaires jointes C-331/116 et C-366/16).
K, un ressortissant croate, et H. F., de nationalité afghane, ont demandé l'asile aux Pays-Bas (avant l'adhésion de la Croatie à l'UE). Les autorités néerlandaises ont rejeté ces demandes au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser que ces personnes avaient commis un crime de guerre en ex-Yougoslavie pour K et en Afghanistan pour H. F. Par la suite, K est devenu citoyen de l'UE et H. F. membre de la famille d'un citoyen de l'UE, par sa fille qui a acquis la citoyenneté néerlandaise.
K. conteste la décision des autorités néerlandaises l'ayant déclaré indésirable sur le territoire néerlandais. H. F., qui s'est installé en Belgique, conteste le refus des autorités belges de lui accorder un titre de séjour. Dans les deux cas, les autorités nationales compétentes ont motivé leur décision en invoquant le passé respectif de deux requérants.
Dans ses conclusions, l'avocat général rappelle que la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille peut être restreinte lorsque ces personnes constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société. Néanmoins, selon M. Øe, le fait qu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ait, dans le passé, été exclu du statut de réfugié pour avoir vraisemblablement commis des crimes de guerre ne peut pas - automatiquement - fonder le constat d’une telle menace réelle, actuelle et suffisamment grave.
Toutefois, le passé de la personne en question peut être pris en compte si les circonstances ayant mené à l’exclusion du statut de réfugié font apparaître l’existence d’un comportement personnel constitutif d’une telle menace. À cet égard, l’État membre d’accueil est tenu d’effectuer une appréciation individuelle du comportement de l’individu à la lumière des éléments suivants : la gravité des faits reprochés, le niveau d’implication personnelle de l'intéressé dans la perpétration de ces crimes, l’existence éventuelle de motifs d’exonération de la responsabilité pénale.
L'absence de risque que l’individu concerné réitère les crimes en cause dans l’État membre d’accueil, de même que l’écoulement d’un laps de temps important depuis la commission supposée de tels crimes, ne s’opposent pas en tant que tels au constat d’une menace pour la société.
Par ailleurs, l’avocat général considère que toute restriction à la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille doit être conforme au principe de proportionnalité et respecter le droit à la vie privée et familiale de cet individu.
L’État membre d’accueil doit également tenir compte des facteurs suivants énoncés par la directive (2004/38) sur la libre circulation : la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. (Mathieu Bion)