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Bulletin Quotidien Europe N° 11861
Sommaire Publication complète Par article 28 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / PÊche

L'interdiction prématurée de la pêche du thon rouge en 2008 ne peut donner droit à aucune indemnité pour les pêcheurs

L’interdiction prématurée de la pêche du thon rouge par la Commission en 2008 ne peut donner droit à aucune indemnité en faveur des pêcheurs, a estimé la Cour de justice de l’UE dans un arrêt (affaire C-350/16 P) rendu mercredi 13 septembre.

Elle donne tort aux pêcheurs italiens au motif qu'ils auraient invoqué (dans leur recours contre la Commission européenne), à leur profit, un délai dont les pêcheurs espagnols ont bénéficié illégalement. 

Salvatore Aniello Pappalardo et plusieurs sociétés italiennes sont propriétaires de navires autorisés à pratiquer la pêche du thon rouge à la senne coulissante. La Commission avait décidé de fermer prématurément la pêche de cette espèce pour les senneurs de Grèce, France, Italie, Chypre et Malte. Dans la mesure où les interdictions édictées par ce règlement prenaient effet à compter de dates différentes pour les senneurs espagnols et pour les autres senneurs, la Cour a déclaré l’invalidité partielle de ce règlement. En 2013, M. Pappalardo et les sociétés concernées ont introduit devant le Tribunal de l’UE un recours en indemnité afin de demander plus de 6,5 millions d’euros d’indemnisation pour le préjudice prétendument subi, en alléguant que le règlement avait concrétisé une discrimination à leur encontre.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours, estimant que l’imposition de deux dates différentes d’interdiction ne constituait pas une violation manifeste du principe de non-discrimination (il s’agissait d’éviter une menace grave pour le stock de thon rouge). M. Pappalardo et les sociétés concernées ont enfin introduit un pourvoi afin que la Cour annule l’arrêt du Tribunal et fasse droit à leur demande d’indemnisation.

Par son arrêt, la Cour rejette le pourvoi en observant, en premier lieu, que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par une décision juridictionnelle. En second lieu, la Cour est d’avis que le fait que les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol ont bénéficié illégalement d’une semaine supplémentaire de pêche ne saurait justifier un droit à indemnisation au profit des senneurs grecs, français, italiens, chypriotes et maltais. (Lionel Changeur)

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