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Bulletin Quotidien Europe N° 10922
Sommaire Publication complète Par article 32 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) aides d'État

La compensation française à Sequalum SAS était légale

Bruxelles, 16/09/2013 (Agence Europe) - Le Tribunal de l'UE a confirmé la décision de 2009 de la Commission européenne d'autoriser le versement, par le département français des Hauts-de-Seine, de 59 millions d'euros à titre de compensation de charges de service public, au groupement d'entreprises Sequalum SAS pour l'établissement et l'exploitation, à l'issue d'un marché public, du projet THD 92 de réseau de communication à très haut débit (réseau en fibre optique). Ce faisant, il rejette (arrêts T-79/10, T 258/10 et T-325/10) les recours de différents opérateurs de télécommunications (Colt Télécommunications France, Orange, Iliad, Free Infrastructure et Free) qui contestaient cette autorisation, jugeant que le projet en question était conforme à la jurisprudence dite « Altmark » (voir autre nouvelle dans cette page).

En particulier, le Tribunal: - réfute une éventuelle violation des droits procéduraux des requérantes par la Commission en raison de l'absence d'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue dans les traités (la Commission ne se serait prononcée qu'au bout de quinze mois au lieu des deux légaux, un délai qui, selon les requérantes, indiquait l'existence de « difficultés sérieuses » pour apprécier si la mesure était une aide d'État et imposait dès lors l'ouverture d'une procédure formelle). Le Tribunal répond que la Commission s'est bien prononcée dans les délais de deux mois prescrits par la réglementation, après avoir reçu toutes les informations nécessaires concernant le projet (le délai de deux mois commence à courir à partir de la réception complète de la notification par l'État membre) ; - rejette la violation alléguée des critères de l'arrêt Altmark. Le Tribunal répond à ce sujet que: a) le projet THD 92 pouvait être qualifié de service d'intérêt économique général (SIEG) au sens de l'arrêt, en raison d'une défaillance du marché ; b) la France a démontré que le projet THD 92 répondait bien au critère universel et obligatoire et aux spécificités propres d'un SIEG en donnant accès aux services publics et à la population du département aux services de très haut débit ; c) vu l'absence d'opérateurs commerciaux en mesure de fournir ces services au département, la Commission a constaté de bon droit une défaillance du marché, ce qui constitue un préalable à la qualification d'une activité de SIEG et ainsi à la constatation de l'absence d'aide d'État ; d) la Commission a correctement vérifié l'absence d'une surcompensation des charges liées aux obligations de service public au Sequalum SAS. (FG)

 

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