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Bulletin Quotidien Europe N° 10922
Sommaire Publication complète Par article 31 / 36
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) tue

Deux mesures environnementales allemandes qualifiées d'aides d'État

Bruxelles, 16/09/2013 (Agence Europe) - Le Tribunal de l'UE a confirmé, le 12 septembre (arrêt T-347/09), la décision de la Commission de 2009 selon laquelle la mise à disposition gratuite, par l'Allemagne, de terrains de son patrimoine naturel à des organisations de protection de l'environnement constitue une aide d'État. Il a considéré, comme la Commission, que, puisque ces organisations offrent directement des produits et des services sur des marchés concurrentiels, elles doivent être considérées comme des entreprises.

En 2007, dans le cadre d'un plan visant à intervenir dans les coûts engendrés par l'entretien et le développement des zones du patrimoine naturel, l'État fédéral allemand avait notifié à la Commission qu'il comptait: - mettre à disposition des Länder et de différentes organisations de protection de l'environnement (dont la Fondation allemande pour l'environnement) jusqu'à 125.000 ha de ces zones pour exploitation (les recettes dépassant les dépenses devaient être rendues à l'État fédéral ou réinvesties dans la conservation du patrimoine) ; - soutenir financièrement (jusqu'à 75% des coûts) de grands projets de protection de l'environnement. La Commission avait décidé en 2009 que les mesures en cause devaient bien être considérées comme des aides d'État, mais qu'elles étaient compatibles avec le marché commun en tant que compensation de prestations de services public. L'Allemagne avait attaqué cette décision. Selon elle, c'est à tort que la Commission avait considéré les organisations en question comme des entreprises (alors qu'elles ne poursuivent pas de buts lucratifs et œuvrent pour l'intérêt général) et constaté que les mesures en cause leur conféraient un avantage concurrentiel.

Le Tribunal lui a donné tort, constatant d'une part que, lorsqu'elles exercent des activités commerciales (vente de bois, baux de chasse et de pêche, activités touristiques), les organisations visées « poursuivent un intérêt distinct, dissociable de l'objectif exclusivement social de protection de l'environnement » et « se trouvent en concurrence avec des opérateurs poursuivant un but lucratif ». Il constate, par ailleurs, que la mise à disposition gratuite à ces organisations de terrains permettant une exploitation commerciale leur procure un avantage par rapport aux autres entreprises actives dans les secteurs en question. Enfin, il conclut que l'arrêt Altmark (qui permet de ne pas qualifier d'aides d'État certaines mesures étatiques en faveur d'entreprises chargées de services d'intérêt économique général) ne permet pas en l'occurrence « de qualifier les mesures en cause comme n'étant pas des aides ». (FG)

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