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Bulletin Quotidien Europe N° 10771
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POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) cjue

La Grèce doit adopter une législation claire sur les jeux de hasard

Bruxelles, 24/01/2013 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu jeudi 24 janvier (affaires jointes C-186/11 et C-209/11), la Cour de justice de l'UE condamne la réglementation grecque sur les jeux de hasard qui, dans le but déclaré de limiter l'offre des jeux et de lutter contre la criminalité liée à ceux-ci, confère à un organisme unique (l'OPAP, société cotée en bourse à participation étatique) le monopole des jeux de hasard, tout en ne limitant pas la politique commerciale expansionniste de ce dernier.

Elle répondait à des questions du Conseil d'État grec, saisi de plaintes de deux sociétés de jeu britanniques, qui dénonçaient le refus tacite des autorités grecques de leur concéder l'autorisation d'organiser en Grèce des paris sportifs. La juridiction grecque l'interrogeait sur la conformité de la réglementation grecque avec les principes de libre prestation des services et de la liberté d'établissement.

Tout en reconnaissant, la faculté pour les États de restreindre, dans le domaine des jeux de hasard, la libre circulation des services et la liberté d'établissement pour des motifs d'ordre public et de sécurité publique (selon leurs propres échelles de valeurs morales, religieuses ou culturelles, en absence d'une réglementation européenne), la Cour relève dans son arrêt que la réglementation grecque comporte une restriction de la libre prestation des services et de la liberté d'établissement. La juridiction nationale devra vérifier pratiquement si, dans le cas d'espèce, une telle restriction est justifiée et proportionnée aux objectifs poursuivis par la législation grecque (réduire les occasions de jeux de hasard et lutter contre la criminalité).

Elle estime toutefois contraire au droit européen une réglementation nationale qui octroie à un organisme unique le monopole sur les jeux de hasard, sans réduire véritablement les occasions de jeu, lorsque, d'une part, elle ne limite pas de manière cohérente et systématique les activités dans ce domaine et, d'autre part n'assure pas un contrôle strict de l'expansion des jeux de hasard, dans la seule mesure nécessaire à la lutte contre la criminalité. Pour régulariser sa législation l'État hellénique a deux possibilités: - se limiter à réformer le monopole et le soumettre à un contrôle effectif et strict de la part des autorités publiques, s'il estime que la libéralisation du marché des jeux de hasard va à l'encontre du niveau de protection des consommateurs et de l'ordre social qu'il entend assurer ; - opter pour la libéralisation du marché (le droit de l'Union ne l'y oblige pas) et, dans ce cas, respecter les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité, ainsi que l'obligation de transparence. L'introduction d'un régime d'autorisation administrative préalable devra dans ce cas être fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, afin que le pouvoir d'appréciation des autorités nationales ne puisse être utilisé de manière arbitraire. La Cour précise par ailleurs qu'en vertu du droit européen, les autorités nationales ne peuvent s'abstenir, entre-temps, d'examiner les demandes d'autorisation. (FG)

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