Bruxelles, 24/04/2012 (Agence Europe) - Les créateurs de programmes d'ordinateur peuvent s'opposer à la revente de leurs licences « d'occasion », qui permettent de télécharger à nouveau ces programmes sur Internet, mais non à la revente de copies « d'occasion » téléchargées sur Internet par leurs clients, étant donné que leur droit exclusif de distribution sur ces copies est « épuisé ».
C'est la réponse suggérée mardi 24 avril par l'Avocat général Yves Bot à la Cour de justice de l'UE (affaire C-128/11), appelée par la Cour suprême fédérale allemande à interpréter la directive sur la protection juridique des programmes (2009/24/CE). Celle-ci prévoit que la première vente d'une copie d'un programme par le titulaire du droit ou avec son consentement « épuise » le droit de distribution de cette copie dans l'Union, à l'exception du droit de contrôler des locations ultérieures. Ainsi, le titulaire du droit qui a commercialisé une copie dans l'UE perd la possibilité d'invoquer son monopole d'exploitation pour s'opposer à la revente de cette copie.
Selon l'avocat général, le principe de l'épuisement s'applique aussi lorsque le titulaire du droit d'auteur a conféré à titre onéreux un droit d'usage de cette copie, sans limitation de temps. Le terme de « vente », au sens de la directive, devrait couvrir toute mise à disposition dans l'Union, sous quelque forme et quelque moyen que ce soit (support physique ou téléchargement), d'une copie d'un programme en vue de son utilisation pendant une période illimitée et moyennant le paiement d'un prix forfaitaire. Ainsi, la « licence » d'utilisation d'un logiciel doit-elle être assimilée à une vente
Pour autant, la revente des licences ne peut être admise: la règle de l'épuisement porte sur le droit de distribution et non sur le droit de reproduction. Ainsi, alors que la revente de la copie téléchargée par le premier acquéreur relève du droit de distribution et peut être effectuée sans l'accord du fournisseur en vertu de la règle de l'épuisement, la cession de la licence d'utilisation qui permet la reproduction du programme en créant une nouvelle copie par téléchargement échappe à la règle de l'épuisement. L'avocat général en conclut qu'en cas de revente d'une licence, le second acquéreur ne peut se prévaloir de l'épuisement du droit de distribution de la copie initialement téléchargée pour procéder à la reproduction du programme d'ordinateur en créant une nouvelle copie, même si le premier acquéreur a effacé la sienne ou ne l'utilise plus. (FG)