Bruxelles, 24/11/2011 (Agence Europe) - Un juge national ne peut enjoindre à un fournisseur d'accès à Internet de mettre en place un système de filtrage pour prévenir le téléchargement illégal de fichiers. Une telle injonction lui imposerait en effet d'exercer une surveillance active de l'ensemble des données des clients, en violation de la directive sur le commerce électronique et des droits fondamentaux des clients. Par ailleurs elle contreviendrait à l'exigence d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, le respect du droit de propriété intellectuelle et, d'autre part, la libre entreprise, la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir et de communiquer des informations.
Tel est, en substance, le contenu de l'important arrêt rendu jeudi 24 novembre par la Cour de justice de l'UE dans l'affaire C-70/10, en réponse à deux questions de la Cour d'appel de Bruxelles. Celle-ci est saisie d'un recours du fournisseur d'accès à Internet (FAI) Scarlet, condamné à faire cesser les atteintes au droit d'auteur en rendant impossible toute forme d'envoi ou de réception illégale par ses clients au moyen d'un logiciel « peer-to-peer » de fichiers musicaux appartenant au répertoire de la société belge des auteurs (SABAM). Scarlet objecte que cela l'obligerait à procéder à une surveillance généralisée des communications électroniques de ses clients sur son réseau, ce qui serait contraire à la directive sur le commerce électronique, et à analyser des données personnelles, ce qui serait contraire au droit de l'Union sur la protection de ces données et sur le secret des communications. La Cour d'appel belge demande dès lors à la Cour si le droit de l'Union permet d'autoriser un juge national à ordonner à un FAI de mettre en place, de façon générale, à titre préventif, aux frais exclusifs de ce dernier et sans limitation dans le temps, un système de filtrage des communications électroniques afin d'identifier les téléchargements illégaux de fichiers.
La Cour a suivi l'argumentation de Scarlet en constatant qu'afin de prévenir toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, l'injonction visée obligerait Scarlet à procéder à une surveillance active et illimitée dans le temps de toutes les communications électroniques réalisées sur son réseau. Cela serait incompatible avec la directive sur le commerce électronique et contraire à la liberté d'entreprise de Scarlet, qui serait obligée de mettre en place, à ses frais, un système informatique complexe, coûteux et permanent. Cela porterait par ailleurs atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel de ses clients et à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, puisque le système de filtrage « impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l'identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l'origine de l'envoi des contenus illicites sur le réseau » en risquant par ailleurs de provoquer le blocage de contenus licites, faute de ne pouvoir distinguer suffisamment entre contenus licites et illicites. Ainsi, en adoptant cette injonction, la juridiction nationale « ne respecterait pas l'exigence d'assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d'une part, et la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d'autre part ». (FG)