Bruxelles, 20/12/2010 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a rejeté en partie le recours de la Commission européenne contre l'État français dans l'affaire C-89/09 jugée le 16 décembre. Elle a reconnu la légitimité - pour des motifs de qualité des services et de protection de la santé publique - de la législation française qui limite à 25% la part maximale pouvant être détenue par des non-biologistes dans le capital des sociétés exploitant des laboratoires d'analyse de biologie médicale (Selarl), pour autant que cette limitation soit appliquée sans discrimination de nationalité.
Par contre, donnant raison sur ce point à la Commission, elle a jugé que la France n'a pas respecté ses obligations en matière de liberté d'établissement (art.43 du Traité) en maintenant jusqu'en 2007 l'interdiction pour les biologistes de détenir des participations dans plus de deux sociétés constituées en vue de l'exploitation en commun d'un ou de plusieurs laboratoires de biologie médicale.
Concernant la première partie du jugement, la Cour a conclu que sa jurisprudence précédente (affaires C-531/06 et C-171/09), qui justifie la possibilité laissée aux seuls pharmaciens de détenir et d'exploiter des pharmacies en Italie et en Allemagne, est pertinente également pour le secteur des laboratoires d'analyse de biologie médicale en raison des similitudes entre ces deux secteurs: « De même que la délivrance par un pharmacien d'un médicament inapproprié à un client peut avoir de graves conséquences, une prestation d'analyse de biologie médicale exécutée de manière inappropriée, ou encore de manière tardive ou erronée, peut être à l'origine, notamment, d'erreurs en matière de diagnostic et de thérapie ». La Cour légitime ainsi le rôle médical spécifique conféré en France au biologiste lors des prélèvements et de la validation des analyses.
Pharmacies et laboratoires d'analyses de biologie médicale présentent aussi des similitudes en matière de maîtrise des coûts de santé: à l'instar d'une surconsommation ou d'une utilisation incorrecte des médicaments, l'exécution incorrecte ou inappropriée d'analyses de biologie médicale peut générer des coûts inutiles pour la sécurité sociale et, donc, pour l'État. Celui-ci est donc fondé à limiter à 25% la part détenue par des non-biologistes dans le capital des laboratoires pour éviter certains risques: - pour la qualité des services médicaux, les non biologistes ne présentant pas les mêmes garanties professionnelles que les biologistes en termes de qualification et d'expérience: - d'atteinte à l'indépendance professionnelle des biologistes, qui, autrement, ne pourraient s'opposer valablement aux instructions de non-biologistes contrôlant le laboratoire ; - de conflits d'intérêts, les non-biologistes pouvant être tentés de privilégier la rentabilité au détriment de la qualité des examens ou de l'assistance aux patients. La limitation de la participation est donc justifiée et proportionnée aux objectifs poursuivis.
Concernant la deuxième partie du jugement, interdiction pour les biologistes de participer au capital de plus de deux Selarl, la Cour a conclu que les dispositions françaises, en vigueur à la date de l'avis motivé de la Commission (février 2007), mais modifiées depuis, constituent une restriction à la liberté d'établissement.
Cet arrêt en demi-teinte, salué par le syndicat français des biologistes qui voient leur spécificité reconnue, tend certes à freiner l'emprise d'investisseurs purement financiers dans ce secteur sanitaire essentiel qui brasse des sommes considérables, mais ne va cependant pas empêcher la tendance au regroupement des laboratoires sur le marché français, en reconnaissant la possibilité pour les biologistes de détenir des participations dans plus de deux Selarl. (F.G.)