Bruxelles, 16/11/2010 (Agence Europe) - Un juge national ne peut, en principe, pas refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen quand le juge qui l'a émis a expressément constaté qu'un précédent jugement rendu dans son ordre juridique n'est pas un « jugement définitif » qui couvre les mêmes faits que ceux visés dans son mandat. Dans ces conditions, l'autorité judiciaire qui arrête le prévenu, ne peut normalement pas refuser sa remise à celle qui a délivré le mandat.
Par ce jugement, rendu mardi 16 novembre dans l'affaire C-261/09, la Cour répondait à la Cour d'appel de Stuttgart dans le cadre d'une procédure d'extradition à l'encontre de M. Gaetano Mantello. Condamné en 2005 par le tribunal de Catane (Italie) pour possession illégale de cocaïne destinée à la revente, ce dernier avait purgé une peine effective d'emprisonnement en Italie. En 2008, le même tribunal avait émis à son encontre un mandat d'arrêt européen pour avoir participé - entre 2004 et 2005 - à un trafic de stupéfiants en bande organisée dans plusieurs villes italiennes et en Allemagne. Donnant suite à ce mandat, les autorités allemandes avaient arrêté l'intéressé. Le tribunal italien, demandant son extradition, avait informé la Cour d'appel de Stuttgart que le jugement de 2005 ne s'opposait pas à l'exécution du mandat, puisqu'il portait sur des faits différents de ceux visés dans le mandat.
Au nom du principe « ne bis in idem » (une personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits), le tribunal allemand a néanmoins demandé à la Cour de justice s'il devait s'opposer à l'exécution du mandat, sachant qu'au moment de la première condamnation, les enquêteurs italiens disposaient déjà de preuves pour poursuivre l'intéressé pour les faits visés par le mandat (trafic de stupéfiants en bande organisée), mais qu'ils n'avaient pas communiqué ces preuves au juge d'instruction pour ne pas compromettre l'enquête.
Le tribunal allemand demandait notamment si cette notion de « mêmes faits » figurant dans la décision-cadre du Conseil sur le mandat d'arrêt européen, fait référence au droit de l'État membre d'émission du mandat (dans ce cas, l'Italie), à celui de l'État membre d'exécution (l'Allemagne), ou doit faire l'objet d'une interprétation autonome, spécifique à l'Union.
Dans les deux premières hypothèses, en effet, les droits nationaux ne s'opposent pas à des poursuites successives au premier jugement pour les faits visés par le mandat. Par contre, dans la troisième hypothèse, le tribunal allemand se demandait si, pour qu'il puisse permettre des poursuites contre l'intéressé, les enquêteurs auraient dû ignorer, lors de la première inculpation ayant abouti au jugement de 2005, qu'il y avait d'autres délits individuels et un délit d'association.
Dans son arrêt, la Cour a confirmé la troisième option, précisant que l'interprétation de la notion de « mêmes faits » retenue dans la jurisprudence relative à la convention d'application de l'accord de Schengen vaut également pour la décision-cadre. Elle a cependant indiqué que, dans cette affaire, la question du tribunal allemand porte davantage sur le caractère « définitif » du jugement italien, c'est-à-dire sur le fait de savoir si le jugement de 2005 avait définitivement éteint l'action publique. Et elle a confirmé à cet égard que ce caractère « définitif » du jugement relève du droit de l'État membre où ce jugement a été rendu. Or, dans ce cas précis, selon le droit italien, le premier jugement n'éteint pas définitivement l'action publique au niveau national et ne constitue donc pas un obstacle procédural à l'engagement ou à la poursuite d'actions pénales pour les mêmes faits dans d'autres États membres de l'Union. (F.G.)