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Bulletin Quotidien Europe N° 9929
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/fiscalitÉ

Poursuite de procédures d'infraction dans les domaines de la fiscalité directe et indirecte

Bruxelles, 25/06/2009 (Agence Europe) - La Commission européenne a décidé, jeudi 25 juin, de poursuivre plusieurs procédures d'infraction dans les domaines de la fiscalité directe et indirecte.

Fiscalité de l'épargne. Le Luxembourg devra s'expliquer devant la Cour de justice parce qu'il appliquerait de manière incorrecte certaines dispositions de la législation européenne régissant la taxation des revenus de l'épargne physique. Le Grand Duché ne prélève pas de retenue à la source sur les intérêts versés aux bénéficiaires effectifs qui jouissent du statut de « résident non domicilié » dans leur pays de résidence. Une attitude que la Commission considère contraire à la directive 2003/48/CE. Taxation des intérêts bancaires. La Commission considère discriminatoire la législation belge qui dispense de taxation les intérêts versés par des banques belges aux particuliers jusqu'à concurrence de 1 660 euros, tandis que les intérêts payés par des banques étrangères ne bénéficient pas de cette exonération. Elle envoie à la Belgique un avis motivé lui demandant de modifier sa législation nationale. Taxation des fonds de pension. A) Parce qu'elle taxerait moins les fonds de pension nationaux que ceux établis ailleurs dans l'Union européenne, la Finlande recevra un avis motivé lui demandant d'amender sa législation fiscale. B) Le Danemark taxe à hauteur de 15% les dividendes des fonds de pension étrangers sur leur montant brut, alors que les dividendes générés par des fonds de pension danois sont taxés uniquement sur la base de leur montant net. Les autorités danoises sont invitées à modifier leur législation par le biais d'un avis motivé. Taxation des plus-values nées de l'échange d'actions. L'Espagne taxe, au moment de leur réalisation, les plus-values réalisées suite à un échange d'actions, lorsque l'entreprise ayant pris cette participation dans le capital d'une autre société est établie sur son territoire. Lorsque l'acquisition est effectuée par une entreprise située hors d'Espagne, la taxation intervient en revanche plus tôt, dès l'opération d'échange d'actions. Selon la Commission, cette différence de traitement est incompatible avec la directive 90/434/CEE encadrant la fiscalité des fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents. Fiscalité automobile. La Commission enverra une lettre de mise en demeure à la Roumanie dont la législation fiscale discriminerait fiscalement les voitures d'occasion importées d'autres États membres. En vigueur depuis février 2009, la législation roumaine exempte de taxe sur la pollution les véhicules « EURO 4 » et d'une cylindrée inférieure à 2000 cm3 immatriculés dans l'UE sur une certaine période, alors qu'elle double le montant de cette taxe pour toutes les autres voitures particulières. Même si la jurisprudence européenne autorise une taxation différente de produits similaires sur la base de critères objectifs, l'institution européenne craint que ces règles favorisent l'industrie automobile nationale. TVA. A) Par le biais d'un avis motivé, la Commission demande au Portugal de modifier sa législation fiscale qui désavantagerait les producteurs agricoles ayant opté pour un régime forfaitaire (« flat rate scheme »). Les règles portugaises ne seraient pas conformes à la directive « TVA » 2006/112/CE. B) Le Royaume-Uni recevra un avis motivé de la Commission lui demandant de modifier sa législation qui utilise des critères différents à ceux de la directive 2006/112/CE pour exempter de TVA la fourniture de produits et services destinés à l'avitaillement des aéronefs. L'institution européenne base son action sur la jurisprudence européenne (affaire C-382/02). (M.B.)

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