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Bulletin Quotidien Europe N° 9871
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

Le code grec des pensions civiles et militaires est moins favorable aux hommes qu'aux femmes

Bruxelles, 27/03/2009 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu jeudi 26 mars (affaire C-559/07), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les différences entre les sexes prévues pour l'âge de départ à la retraite et pour le service minimum requis dans le régime grec des pensions civiles et militaires étaient incompatibles avec le droit communautaire. Selon la Cour, ces règles se bornent à accorder aux femmes, et notamment aux mères, des conditions plus favorables que celles applicables aux hommes, sans porter remède aux problèmes qu'elles rencontrent durant leur carrière professionnelle.

Le Traité CE interdit toute discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. La Commission a demandé à la Cour de constater que les dispositions du code grec des pensions civiles et militaires, prévoyant des différences entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en matière d'âge de départ à la retraite et de service minimum requis, violent le principe d'égalité de traitement. Elle considère que ce régime impose des conditions de retraite moins favorables aux hommes qu'aux femmes.

La Grèce n'a pas contesté les différences de traitement, mais elle a soutenu que le régime de pension grec, en tant que régime légal de sécurité sociale, n'entrait pas dans le champ d'application du traité, mais relevait de la directive relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, qui permet aux États membres d'exclure la fixation de l'âge de la retraite de son champ d'application (79/7/CEE). En tout état de cause, ces différences répondraient au rôle social respectif des hommes et des femmes et constitueraient des mesures compensatrices des désavantages subis par les femmes en raison de la durée plus faible de leur vie professionnelle.

Dans son arrêt, la Cour rappelle qu'aux termes du traité, chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail. Et d'ajouter que la notion de « rémunération » inclut bel et bien les prestations octroyées au titre d'un régime de pension, qui est fonction, pour l'essentiel, de l'emploi occupé. La Cour constate aussi que la pension, versée en vertu du code grec, répond aux critères élaborés par la jurisprudence de la Cour et permet de la qualifier de rémunération au sens du traité.

La Cour relève ensuite que, pour l'octroi d'une pension de retraite versée en relation avec l'emploi, la fixation des conditions d'âge et des règles relatives aux périodes de service minimum requis, différentes selon le sexe, pour des travailleurs qui se trouvent dans des situations identiques ou comparables, est contraire au principe d'égalité de traitement. Elle admet toutefois que ce principe n'empêche pas un État membre d'appliquer des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté, à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Cependant, ces mesures nationales sont couvertes par le principe d'égalité de traitement si, en tout état de cause, elles contribuent à aider les femmes à mener leur vie professionnelle sur un pied d'égalité avec les hommes. Or, conclut la Cour, « les dispositions du code grec des pensions civiles et militaires ne sont pas de nature à compenser les désavantages auxquels sont exposées les carrières des fonctionnaires et militaires féminins en les aidant dans leur vie professionnelle ». (O.L.)

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