Luxembourg, 13/11/2007 (Agence Europe) - Les importateurs de produits phytopharmaceutiques - essentiellement les pesticides et herbicides - doivent se munir d'une autorisation de mise sur le marché dans le pays d'importation pour y importer les produits en question. Si les produits sont exclusivement destinés à l'usage par l'importateur, et s'ils bénéficient déjà d'une autorisation dans le pays, alors la procédure peut être simplifiée, mais doit tout de même être suivie. C'est ainsi qu'a tranché la Cour de justice dans son arrêt rendu le 8 novembre dans les affaires jointes C-260/06 et C-261/06.
MM. Escalier et Bonnarel, viticulteurs installés en France, contestent leur condamnation pour avoir détenu et utilisé des produits antiparasitaires à usage agricole ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France. Ces produits, achetés en Espagne, étaient destinés exclusivement à leurs vignes. Les viticulteurs font valoir que les produits en cause ont déjà obtenu une AMM en France au profit d'autres importateurs et qu'ils présentent une similarité avec des produits de référence autorisés en France. Saisie du litige, la Cour d'appel de Montpellier a interrogé la Cour de justice européenne sur l'interprétation de la directive 91/414/CEE (1991) concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. La Cour de justice a rappelé que la directive doit être transposée de manière à assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes, des animaux et de l'environnement, mais appliquée dans la limite de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. C'est à la lumière de cet équilibre que le cas a été examiné.
La Cour a d'emblée constaté que tout importateur doit être soumis à un contrôle. Même si les produits, parfois dangereux, ne sont destinés qu'à l'usage de l'importateur, ils ne s'en trouvent pas moins utilisés sur le territoire de l'État membre d'importation ; il n'y a donc pas lieu de permettre aux importations parallèles de déroger aux procédures. Par contre, la Cour reconnaît que la procédure devrait être allégée si les produits en question font déjà l'objet d'une autre autorisation à l'importation. Il incombe donc à l'État membre d'importation de limiter les obligations de l'importateur dans ce cas de figure au respect d'une procédure « simplifiée », qui ne devrait pas, en raison du principe de proportionnalité, aller au-delà d'un enregistrement d'une demande d'AMM. En outre, l'administration doit statuer dans un délai strictement nécessaire. Concernant l'obligation d'acquitter une taxe de 800 euros, la Cour a estimé qu'il revenait à la juridiction française d'apprécier si cette taxe est en adéquation avec les frais encourus pour traiter la demande de l'importateur. (C.D.)