Le 18 juin 2004, la Conférence intergouvernementale a adopté le traité constitutionnel qui doit être signé, le 29 octobre prochain à Rome. Dans la perspective des débats qui vont se multiplier tout au long de la phase de ratification, nous avons réuni dans ce document (en français et en anglais) une présentation du traité constitutionnel, de ses protocoles et des déclarations qui l'accompagnent.
Ce document comprend cinq parties: les processus de ratification, une description du traité constitutionnel, une présentation des protocoles, un résumé des déclarations, des extraits du traité et des documents annexés (en français, anglais, allemand et italien).
I - LES PROCESSUS DE RATIFICATION
Une fois signé, le 29 octobre à Rome, le traité devra affronter une dernière course d'obstacles avant de pouvoir entrer en vigueur: celle de la ratification. A l'heure actuelle, onze Etats membres envisagent de consulter leurs citoyens par le biais de référendums qui se succéderont en 2005 et 2006. Dans douze pays, la ratification sera autorisée par voie parlementaire. Deux gouvernements semblent encore hésiter.
Les référendums
France: le président Jacques Chirac a tranché le 14 juillet en faveur d'un référendum. Il a précisé que le référendum aurait lieu « dans la deuxième partie » de 2005.
Belgique: le Premier ministre Guy Verhofstadt s'est prononcé le 2 juin pour l'organisation d'un référendum en suggérant que la consultation populaire (non contraignante) sera organisée dans un délai de cinquante jours après la signature du traité. Ce serait la première fois que les Belges seraient appelés à se prononcer sur un traité.
République tchèque: le nouveau gouvernement tchèque n'est pas encore formé. Il y aurait, selon certaines sources, de forte chance pour qu'un référendum soit organisé.
Danemark: le pays organisera un référendum (dont les résultats sont contraignants), mais aucune date n'a encore été fixée. Le calendrier dépendra des discussions parlementaires qui commencent à l'automne, mais le Premier ministre avait estimé avant la conclusion de la CIG que le référendum danois pourrait être organisé après celui du Royaume-Uni.
Irlande: en République d'Irlande, tout changement constitutionnel doit être approuvé par référendum. Un référendum est donc prévu pour adopter la future Constitution européenne, comme il y en a eu pour les traités de Maastricht et de Nice. Mais aucune date n'a été arrêtée pour l'instant.
Espagne: le président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, a annoncé le 23 juin l'organisation d'un référendum « le plus rapidement possible », pour que l'Espagne « soit l'un des premiers pays de l'UE à ratifier la Constitution ». La décision sur la date pourrait être prise en septembre après une négociation entre les différents groupes politiques. Selon certaines sources, il pourrait être organisé éventuellement en fin d'année ou, plus vraisemblablement, au début de l'année 2005.
Royaume-Uni: le Premier ministre Tony Blair a annoncé le 20 avril dernier l'organisation d'un référendum dont le gouvernement et le parlement vont devoir mettre au point les détails. Le scénario le plus souvent cité est celui d'élections générales, éventuellement au printemps 2005, suivies d'un référendum dans la deuxième moitié de l'année 2005 ou plus tard en 2006.
Portugal: le Premier ministre portugais José Manuel Durão Barroso s'est prononcé fin juin pour l'organisation d'une consultation populaire. Mais c'est au parlement d'en décider. Cette décision ne devrait pas être prise avant septembre prochain.
Pays-Bas: une majorité de députés de la chambre basse est favorable à l'organisation d'un référendum (dont les résultats ne seraient pas contraignants), une orientation que devrait suivre sans problème le gouvernement. La loi autorisant le référendum n'a pas encore été adoptée et pourrait l'être dans le courant du mois d'août. Une des hypothèses serait d'organiser cette consultation dans les 50 jours après la signature, comme en Belgique.
Luxembourg: le gouvernement a décidé le 27 juin d'organiser un référendum consultatif. Il s'agira du premier scrutin de ce type au Grand-Duché depuis 1936. Les négociations en cours sur la formation du nouveau gouvernement devraient avoir pour effet de reporter à septembre la décision sur la date.
Pologne: dès la fin mars, le Premier ministre Leszek Miller et le président Aleksander Kwasniewski s'étaient prononcés en faveur d'un référendum, qui pourrait avoir lieu à l'automne 2005.
Les autorisations parlementaires
Autriche: Vienne s'alignera sur une décision européenne, s'il est décidé de recourir au référendum. Mais le chancelier Wolfgang Schuessel a indiqué à plusieurs reprises qu'il était contre la tenue d'un référendum national sur la ratification de la Constitution européenne. La procédure parlementaire implique les deux chambres (Nationalrat et Bundesrat).
Allemagne: le chancelier Gerhard Schröder a répété le 15 juillet qu'il n'y aurait pas de référendum car cette procédure exigerait une révision de la Constitution allemande. Il a dit qu'il souhaitait que la ratification soit achevée avant la fin de cette année. Les projets et propositions de loi visant l'approbation des traités internationaux font l'objet de deux lectures dans les deux chambres (Bundestag et Bundesrat).
Italie: le ministre des Affaires étrangères, Franco Frattini, a jugé souhaitable à la mi-juillet que ses compatriotes approuvent par référendum la Constitution, estimant qu'une telle consultation serait « faisable » après modification de la loi fondamentale. Mais le vice-Premier ministre, Gianfranco Fini, s'est montré plus réservé. La Constitution italienne ne prévoit pas l'approbation par référendum des traités internationaux. Une loi constitutionnelle devrait d'abord être adoptée pour cela.
Grèce: le gouvernement grec n'envisage pas d'organiser un référendum sur la Constitution européenne. La ratification se fera par voie parlementaire.
Suède: début 2005, de larges consultations publiques précéderont une ratification par voie parlementaire.
Finlande: un débat public sur la Constitution européenne sera organisé en automne 2004. La procédure de ratification se fera par voie parlementaire (Eduskunta) en trois lectures.
Lituanie: le gouvernement lituanien n'a pas l'intention, à ce stade, de tenir un référendum sur la Constitution européenne. La ratification devrait se faire par voie parlementaire.
Lettonie: la convocation d'un référendum a été écartée. Le Parlement monocaméral (Saeima) ratifie tout accord international.
Slovénie: la ratification se fera par la voie parlementaire.
Hongrie: le gouvernement n'a pas encore pris de décision, mais, selon une source du ministère des Affaires étrangères, il ne devrait pas y avoir de référendum. Le Parlement monocaméral ratifie les traités.
Chypre: le pays n'organisera pas de référendum (non prévu par la Constitution nationale). Chypre a été le seul parmi les dix nouveaux Etats membres à ne pas avoir soumis au référendum le traité d'adhésion. La ratification implique une loi adoptée par le Parlement monocaméral (House of Representatives)
Malte: l'organisation d'un référendum sur un traité n'est pas prévue et a été écartée par le gouvernement.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Slovaquie: la majorité au gouvernement slovaque n'est pas favorable à l'organisation d'un référendum sur la Constitution européenne, mais « la question reste ouverte », selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'article 95 de la Constitution slovaque stipule qu'un référendum est convoqué par le président, à la demande de 350.000 citoyens ou suivant une résolution du Conseil national.
Estonie: les deux formules sont possibles. Le gouvernement devrait prendre une décision dans quelques semaines.
II - LE TRAITE CONSTITUTIONNEL
Dans sa version consolidée provisoire du 25 juin 2004, élaborée par le secrétariat de la Conférence intergouvernementale, le traité constitutionnel comprend 325 pages. Il comprend quatre parties: la partie constitutionnelle (59 articles) ; la Charte des droits fondamentaux (54 articles) ; les politiques et le fonctionnement de l'Union (342 articles) ; les dispositions générales et finales (12 articles). A ces 467 articles s'ajoutent les protocoles (voir plus loin), qui font partie intégrante du traité, et les déclarations qui y sont annexées.
Parmi les efforts de simplification, on retiendra la suppression des trois piliers, la disparition des différentes communautés au profit d'une Union européenne qui obtient la personnalité juridique, et une meilleure organisation des différentes parties. Cette rationalisation laisse cependant quelquefois à désirer comme le montre dans la troisième partie le chapitre V où l'industrie succède à la santé publique et où la culture est séparée de l'éducation par une section consacrée au tourisme. Sur le plan symbolique, le traité introduit un certain nombre de "signes de l'Union" et, comme l'a voulu la Convention européenne, il s'ouvre sur les valeurs de l'Union et les droits fondamentaux de la citoyenneté européenne. De la même façon, la libre circulation des personnes précède désormais celle des marchandises et des capitaux dans la partie III du nouveau traité. Au rang des avancées, on retiendra en particulier les progrès réalisés en matière de politique étrangère et de sécurité commune (ministre des Affaires étrangères, agence de défense, coopération structurée), dans le domaine de la santé (lutte contre les menaces transfrontalières) ou dans celui de la recherche. S'y ajoute une nouvelle politique de l'espace. Le nouveau traité introduit aussi la possibilité pour un million de citoyens d'inviter la Commission à soumettre une proposition. La Conférence intergouvernementale a en revanche bloqué plusieurs innovations importantes souhaitées par la Convention européenne (Conseil législatif, choix laissé au président de la Commission dans la formation de son équipe, procédure de révision simplifiée, etc.). De nombreuses "lois européennes du Conseil" seront adoptées sans la participation du Parlement européen. Enfin, le calcul de la majorité qualifiée est devenue encore plus complexe que dans le Traité de Nice, avec des seuils qui constituent un véritables recul: 65% de la population, contre 62% dans le Traité de Nice.
Cette présentation du traité en respecte la structure. Il n'est pas rare qu'un sujet soit abordé dans plusieurs parties. Ainsi, pour faire le point sur le système de vote à la majorité qualifiée au Conseil, il faut se référer à certains articles des parties I, III et IV du traité, au protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions ainsi qu'à la déclaration qui évoque le compromis de Ioannina modifié. En ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune, il faut examiner les parties I et III titre V du traité ainsi que le protocole sur la coopération structurée et la déclaration sur le service de l'action extérieure. Il en va de même pour les questions, financières, monétaires, etc.
Voici une description sommaire du contenu du traité:
Le traité s'ouvre sur les valeurs et les objectifs de l'Union et dispose que l'Union a la personnalité juridique (article I-6) avant d'énumérer les "signes de l'Union" (drapeau, devise, monnaie…). L'Union adhère à la Convention européenne des droits de l'Homme (article I-7). Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice des compétences de l'Union qui se répartissent en cinq catégories: compétence exclusive, compétence partagée, coordination des politiques économiques et de l'emploi, politique étrangère et de sécurité commune, domaine d'action d'appui, de coordination ou de complément. Le Conseil européen élit son président pour une durée de deux ans et demi (article I-21). Le traité établit pour règle que le Conseil statue à la majorité qualifiée mais l'unanimité est maintenue à de nombreux endroits. La majorité qualifiée se définit comme au moins 55% des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population de l'Union. A cette règle de base s'ajoutent plusieurs autres règles sur la composition des minorités de blocage, le calcul de la majorité qualifiée (72% des Etats) lorsque les propositions n'émanent pas de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères ainsi qu'un compromis de Ioannina modifié qui figurent dans une déclaration annexée au traité (voir les textes plus loin). La Commission reste composée d'un ressortissant de chaque Etat membre jusqu'en 2014 (article I-25). Le ministre des Affaires étrangères est l'un des vice-présidents de la Commission (I-27) et il préside le Conseil des Affaires étrangères. Les loi et loi-cadre européennes remplacent les directive et règlement. En ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), les décisions sont prises à l'unanimité mais le Conseil européen pourra, à l'unanimité, décider de passer à la majorité qualifiée (passerelle). Le traité institue une agence de défense et introduit une clause de solidarité entre les Etats membres face à une attaque terroriste où une catastrophe. L'autorisation de former une coopération renforcée est donnée par le Conseil statuant à l'unanimité. Le Conseil fixe le cadre financier pluriannuel à l'unanimité après approbation du Parlement européen. Une passerelle à l'unanimité permet au Conseil européen de passer à la majorité qualifiée. L'adhésion est autorisée à l'unanimité par le Conseil. La suspension intervient par une décision prise à la majorité des quatre cinquième (art I-58). Une procédure de retrait volontaire est créée.
La partie II reprend le texte de la Charte des droits fondamentaux.
La partie III concernant les politiques et le fonctionnement de l'Union s'ouvre sur l'interdiction des discriminations. Dans ce domaine, comme pour les mesures concernant les passeports et titres de séjour ainsi que pour les modalités de vote et d'éligibilité, le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement (l'approbation n'est requise que pour la lutte contre les discriminations). En ce qui concerne la sécurité sociale dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, l'unanimité est remplacée par la majorité qualifiée mais un Etat membre peut demander la suspension de la procédure d'adoption de la loi ou loi-cadre européenne (art III-21). Les mesures de gel des avoirs financiers sont limitées à la lutte contre le terrorisme. Le traité propose une nouvelle rédaction des dispositions des politiques économique et monétaire (art III-71 et suivants). L'adoption de l'euro par un Etat est autorisée par les membres de l'eurogroupe à la majorité qualifiée (article III-92).
Dans le domaine de la politique sociale, l'unanimité reste maintenue dans les secteurs avec une passerelle (à l'unanimité) pour passer à la procédure législative ordinaire (article III-104) mais cette passerelle existait déjà et n'a pas été utilisée. L'article III-116 caractérise les régions et les zones particulièrement défavorisées qui devront être prioritaires dans la mise en oeuvre de la politique de cohésion. L'unanimité au Conseil après approbation du Parlement européen reste la règle pour les prochaines dispositions relatives aux fonds structurels et au Fonds de cohésion (2007-2013) comme le stipulait le Traité de Nice. Le chapitre sur la recherche est étoffé et prévoit en particulier qu'une loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'Espace européen de la recherche (article III-149). L'Union va pouvoir élaborer une politique spatiale (art. III-155) et une loi ou loi-cadre européenne établira les mesures nécessaires à cette fin, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial. Le traité prévoit finalement une politique dans le domaine de l'énergie (article III-157).
Le Conseil européen définira les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (art.III-159). L'article 169 consacre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les Etats membres dans le domaine de l'asile et de l'immigration. En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale (art. III-171), un Etat peut demander la suspension de la procédure d'adoption d'une loi ou loi cadre mais si cette procédure entraîne un blocage, les autres Etats peuvent instaurer une coopération renforcée. Cette procédure s'applique aussi pour l'établissement de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions pour les crimes graves qui revêtent une dimension transfrontalière. Une loi européenne du Conseil pourra instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust (art. III-175). Il sera compétent uniquement pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, à moins que le Conseil européen ne décide d'étendre sa compétence à la criminalité transfrontalière grave (décision à l'unanimité après approbation du PE). En attendant, Eurojust pourra déclencher et coordonner des enquêtes sur ce type de crime (art. III-174).
En matière de santé publique, l'Union obtient une compétence pour « la surveillance, l'alerte et la lutte contre les menaces transfrontalières graves sur la santé » (art. III-179). Elle pourra encourager la coopération entre les Etats membres visant à la complémentarité de leurs services de santé dans les régions transfrontalières. Après celles pour le sang et ses dérivés, les cellules et les tissus humains, l'Union va pouvoir adopter des normes de sécurité et de qualité pour les produits et les dispositifs médicaux. La loi ou loi-cadre européenne pourra aussi établir des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool. L'Union pourra compléter l'action des Etats membres dans le secteur du tourisme (art. III-181). Des dispositions sur le sport sont intégrées dans la section consacrée à l'éducation, la jeunesse et la formation professionnelle (art. III-182). Un article (art. III-184) est consacré à la protection civile et un autre (III-185) à la coopération administrative et à l'échange d'informations et de fonctionnaires.
Le titre V de la partie III reprend les dispositions de « l'action extérieure de l'Union ». L'article III-201 prévoit ainsi que le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée. Cependant un Etat membre peut toujours faire obstacle à l'utilisation du vote à la majorité qualifiée. L'article III-212 prévoit la création d'une «Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires ». La coopération structurée permanente dans le domaine de la défense est prévue à l'article III-213. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil prises dans le cadre de la coopération structurée sont adoptées à l'unanimité. L'article III-217 stipule que la loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la politique commerciale commune. Le Conseil statue en principe à la majorité qualifiée sur les questions commerciales. Mais il statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords dans les domaines du commerce (1) des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que les investissements directs étrangers, (2) des services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union et (3) des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ceux-ci risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des Etats membres pour la fourniture de ces services. L'article III-223 prévoit que la loi européenne établit le cadre des actions d'aides humanitaires de l'Union. La loi fixe aussi le statut et les modalités de fonctionnement d'un « Corps volontaire européen d'aide humanitaire ». L'article III-231 décrit le fonctionnement de la clause de solidarité en cas d'attaque terroriste ou de catastrophe. La mise en oeuvre de cette clause reposera sur une décision du Conseil prise sur la base d'une proposition conjointe du ministre des Affaires étrangères de l'Union et de la Commission européenne. Le Parlement européen est informé.
Le nouveau traité prévoit la consultation du Parlement en cas de remplacement d'un Commissaire (article III-252). Comme c'est le cas actuellement, le Conseil pourra à l'unanimité décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement mais il le fera désormais « sur proposition du président de la Commission » et « notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte ». Le Tribunal de première instance devient « Tribunal de grande instance » et un comité de sept personnalités est institué pour donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juges et d'avocat général de la Cour et du Tribunal (article III-262). La disposition qui limite excessivement le droit de recours individuel (aux personnes physiques ou morales directement et individuellement concernées) est maintenue à l'article III-270. La Cour de justice n'est pas compétente pour connaître des questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune ni pour les opérations menées par les forces de l'ordre dans le contexte de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice. Le nombre des membres du Comité des régions reste fixé à 350. Il est le même pour le Comité économique et social. Une loi européenne établit le budget annuel de l'Union (art. III-310). Dans ce contexte, « le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers » (art. III-319). L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, statuant à l'unanimité (art. III-325).
La partie IV comprend les dispositions générales et finales. La procédure de révision ordinaire consacre la convocation d'une Convention (art. IV-7) chargée de préparer un projet en vue d'une Conférence intergouvernementale qui l'adopte. Le traité doit ensuite être ratifié. Le Conseil européen peut décider d'assouplir la procédure de décision (remplacer l'unanimité par la majorité qualifiée ou une procédure législative spéciale par une procédure législative ordinaire). Il le fait à l'unanimité après approbation du Parlement européen, sauf si un parlement national s'y oppose (art. IV-7bis). Le titre III de la partie III (politiques internes de l'Union) peut aussi être modifié par le Conseil européen à l'unanimité sur proposition d'un Etat membre, du Parlement ou de la Commission. Cette modification ne peut pas accroître les compétences de l'Union. Elle doit être ratifiée (art. IV-7ter). Le traité entrera en vigueur le 1er novembre 2006 ou le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
III - PROTOCOLES
36 protocoles et deux annexes accompagnent et complètent le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Ils portent sur:
le rôle des parlements nationaux: ce texte prévoit les modalités d'information des parlements nationaux ; voir texte joint.
les principes de subsidiarité et de proportionnalité: il s'agit du protocole qui permet à un parlement d'émettre un avertissement s'il estime que le principe de subsidiarité n'est pas respecté ; les parlements nationaux et le Comité des régions se voient conférer un droit de recours devant la Cour ; voir texte joint.
le statut de la Cour de justice: sans modification substantielle.
les statuts du SEBC et de la Banque centrale européenne: sans modification substantielle.
le statut de la Banque européenne d'investissement: sans modification substantielle.
les sièges des institutions: il s'agit du texte qui reprend les dispositions déjà connues.
les privilèges et immunités de l'UE: à droit constant.
les actes d'adhésion des élargissements successifs: ce protocole comporte notamment des dispositions relatives à Gibraltar, aux îles anglo-normandes, aux îles Féroé, au régime de soutien pour le coton, à Ceuta et Melilla, à l'agriculture dans les régions de Finlande et de Suède situées au nord du 62ème parallèle, aux îles Aland, aux droits exclusifs accordés au peuple lapon pour l'élevage de rennes, au transport ferroviaire et combiné ainsi qu'au transit routier à travers l'Autriche.
les actes d'adhésion du dernier élargissement: ce protocole comporte notamment des dispositions relatives aux compensations budgétaires et facilités de trésorerie temporaires dont bénéficient les dix nouveaux Etats membres, à la restructuration du secteur sidérurgique tchèque, aux zones de souveraineté britannique à Chypre, à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie, au transit des personnes entre Kaliningrad et la Fédération de Russie, à l'acquisition de résidence secondaire à Malte, aux dispositions relatives à l'avortement à Malte, à la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise, à la centrale nucléaire de Bohunice en Slovaquie, à la suspension de l'application de l'acquis communautaire dans « les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif » (cette suspension peut être levée par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission).
la procédure pour déficits excessifs: voir texte joint.
les critères de convergence: comme le protocole sur les déficits excessifs, il s'agit d'un texte qui fournit les définitions de ces critères.
l'Eurogroupe: l'article 1er indique que les ministres des pays dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. L'article 2 précise qu'ils élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces Etats membres.
certaines dispositions relatives au Royaume-Uni à l'égard de l'UEM: opt out.
la position du Danemark à l'égard de l'UEM: dérogation pour l'adoption de l'euro.
certaines tâches de la Banque du Danemark: concerne les territoires danois qui ne font pas partie de l'Union.
le régime du franc CFP: la France conserve le privilège d'émettre des monnaies en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
l'acquis de Schengen: ce protocole décrit les modalités d'adoption de l'acquis de Schengen.
l'application de certains aspects de l'article III-14 de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande: ce protocole autorise le Royaume-Uni à exercer les contrôles qu'il juge nécessaires sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire (l'article 3 précise que les autres Etats membres peuvent faire pareil). Le texte autorise aussi le Royaume-Uni à continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires.
la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, etc.: opt out britannique et irlandais dans le secteur des frontières, de l'asile, l'immigration, la coopération judiciaire et policière.
la position du Danemark: protocole permettant au Danemark d'adopter certaines mesures dans le cadre de l'Espace de liberté, sécurité et justice et de renoncer, s'il le souhaite, à ses autres « opt out ».
le franchissement des frontières extérieures: les Etats conservent le droit de conclure des accords avec les pays tiers.
le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres: restriction du droit d'asile entre Etats membres considérés comme des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres.
la coopération structurée permanente: elles est ouverte à tout Etat membre qui prend des engagements en matière de capacités militaires ; voir texte joint.
l'article I-40, paragraphe 2: « l'Union en collaboration avec l'UEO, élabore les arrangements visant à améliorer la coopération entre elles ».
les importations de produits raffinés aux Antilles néerlandaises: les Etats membres s'engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernières à l'Union. 2 millions de tonnes de produits antillais sont réparties entre l'Allemagne, l'Union économique belgo-luxembourgeoise, la France, l'Italie et les Pays-Bas.
l'acquisition de biens immobiliers au Danemark: le Danemark peut maintenir sa législation.
le système de radiodiffusion publique: un article unique consacre la compétence des Etats membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion.
l'article III-108: concerne la qualification de certaines prestations de sécurité sociale.
la cohésion: voir texte joint.
le régime particulier du Groenland: concerne les produits de la pêche.
l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande: aucune disposition du traité ne peut affecter l'application de cet article qui protège l'enfant à naître.
l'adhésion de l'UE à la CEDH: l'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme devra préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union.
les actes et traités ayant modifié les traités CE et TUE: abrogation d'actes obsolètes.
les dispositions transitoires relatives aux institutions: il s'agit du protocole qui prévoit le maintien du système de majorité qualifiée du traité de Nice jusqu'au 1er novembre 2009. A cette date le nouveau système de double majorité doit entrer en vigueur avec une clause transitoire supplémentaire (compromis de Ioannina modifié). L'article 1er de ce protocole dispose aussi que le Conseil européen devra adopter une nouvelle répartition des sièges au Parlement européen « suffisamment longtemps avant les élections parlementaires de 2009 » ; voir texte joint.
les conséquances financières de l'expiration du traité CECA: le Conseil adopte les mesures nécessaires à la gestion du fonds de recherche du charbon et de l'acier.
les modifications du traité Euratom: il s'agit d'une adaptation à droit constant.
S'y ajoutent deux annexes: une nomenclature de produits agricoles et la liste des pays et territoires d'outre-mer.
IV - DECLARATIONS
Pas moins de 34 déclarations de la Conférence intergouvernementale et 5 déclarations d'Etats membres sont annexées au traité constitutionnel. Elles constituent dans la version provisoire un bloc de 89 pages qui viennent s'ajouter aux 351 pages de protocoles et aux 325 pages du traité constitutionnel. Au total la version consolidée provisoire comporte donc 765 pages.
Les déclarations de la Conférence intergouvernementale portent sur des sujets très variés. L'une d'entre elles évoque « l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'UE et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'Homme ». Dans une autre déclaration, on peut lire que « le choix des personnes appelées à occuper les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de ministre des Affaires étrangères de l'Union devra tenir dûment compte de la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union ainsi que de ses Etats membres ».
Une déclaration sur la présidence du Conseil des ministres comporte le projet de décision que le Conseil européen devrait adopter à ce sujet dans les six mois qui suivront la signature du traité. Ce projet décrit le mécanisme de rotation semestrielle au sein des groupes de trois Etats constitués pour une période de 18 mois. Une autre déclaration sur la version modifiée du compromis de Ioannina contient le projet de décision que le Conseil devra adopter le jour où le traité entrera en vigueur. Ce texte prévoit que ce compromis entrera en vigueur le 1er novembre 2009 avec l'application de la nouvelle majorité qualifiée et le restera au moins jusqu'en 2014. A ce titre, si des membres du Conseil représentant « au moins trois-quarts du niveau de population ou au moins trois-quarts du nombre des Etats membres nécessaires pour constituer une minorité de blocage » indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte à la majorité qualifiée, la procédure est suspendue pour permettre de trouver une solution à leur problème.
La plus longue déclaration - à elle seule, elle fait 50 pages - reprend l'ensemble des « explications » rédigées par le présidium de la précédente Convention sur la Charte des droits fondamentaux.
A noter encore: - une déclaration qui engage la Commission et les Etats membres à entamer les travaux préparatoires relatifs au Service européen pour l'action extérieure, dès la signature du traité ; - une déclaration sur l'article III-308 qui stipule que « lorsque la loi européenne du Conseil des ministres fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi » ; - une déclaration par laquelle les hautes parties contractantes conviennent que le Conseil européen prendra une décision européenne aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'UE de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet ; - une déclaration sur la traduction du traité dans les langues, autres que les langues officielles de l'Union, qui jouissent d'un statut officiel sur tout ou partie du territoire d'un Etat membre ; - une déclaration qui prévoit que « si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, les quatre cinquièmes des Etats membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs Etats membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question ».
Parmi les déclarations des Etats membres, on retiendra celle de l'Allemagne, l'Irlande et l'Autriche qui « notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire ». Ces trois pays se déclarent « favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres qu'il conviendrait de convoquer dès que possible ».
V - MORCEAUX CHOISIS
V.1 - Traité constitutionnel
Article I-6bis: Les signes de l'Union
Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu. L'hymne de l'Union est tiré de l'Ode à la Joie de la Neuvième Symphonie de Ludwig van Beethoven. La devise de l'Union est: Unie dans la diversité. La monnaie de l'Union est l'euro. La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.
Article I-21: Le président du Conseil européen
Le Conseil européen élit son Président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
Le Président du Conseil européen:
préside et anime les travaux du Conseil européen,
en assure la préparation et la continuité en coopération avec le Président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales,
oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen,
présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.
Le Président du Conseil européen assure à son niveau et dans cette qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.
Le Président du Conseil européen ne peut exercer de mandat national.
Article I-23: Les formations du Conseil des ministres
Le Conseil siège en différentes formations.
Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le Président du Conseil européen et la Commission.
Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen, et assure la cohérence de l'action de l'Union.
Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des autres formations du Conseil.
4 bis. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.
Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.
La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées par une décision européenne du Conseil européen. Le Conseil européen statue à la majorité qualifiée.
Article I-24: Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil
La majorité qualifiée se définit comme au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union. Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.
2bis Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.
(le paragraphe 3 a été transféré à l'article 2, para. 1 du Protocole sur les dispositions transitoires)
(le paragraphe 4 a été transféré à l'article IV-7bis)
Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas part au vote.
Article I-25: La Commission européenne
La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion dans les conditions fixées par la Constitution. A l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union en vue de parvenir à des accords interinstitutionnels.
Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit.
Le mandat de la Commission est de cinq ans.
Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et offrant tout garantie d'indépendance.
La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son Président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui en est l'un des Vice-présidents.
À la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son Président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce chiffre.
Ils sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen fondée sur les principes suivants:
les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein du Collège; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de l'Union.
La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-27, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.
La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission selon les modalités figurant à l'article III-243. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.
Article I-26: Le président de la Commission européenne
En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de Président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen propose dans un délai d'un mois un nouveau candidat qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.
Le Conseil, d'un commun accord avec le Président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères figurant à l'article I-25, paragraphe 4, et paragraphe 6, deuxième alinéa.
Le Président, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.
Le Président de la Commission:
définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission,
décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action,
nomme des vice-présidents, autres que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, parmi les membres de la Commission.
Un membre de la Commission présente sa démission si le Président le lui demande. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article I-27, paragraphe 1, si le Président le lui demande.
Article I-27: Le ministre des Affaires étrangères de l'Union
Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du Président de la Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Union préside le Conseil des Affaires étrangères.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission.
Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de l'Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.
Article I-39: Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune
L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.
Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et selon les modalités de la Partie III.
Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.
La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.
Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.
Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son évolution.
En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas prévus dans la Partie III. Ils se prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres européennes sont exclues.
Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés dans la Partie III.
Article I-40: Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune
La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations Unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
Les décisions européennes relatives à la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union ou sur initiative d'un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par les dispositions de l'article III-211.
Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en cette matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article III-213. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III-210.
Dans le cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément aux dispositions de l'article 51 de la charte des Nations Unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'OTAN, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.
Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son évolution.
Article I-42: Clause de solidarité
L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:
prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres; - protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste; - porter assistance à un État membre sur son territoire à la demande de ses autorités politiques dans le cas d'une attaque terroriste;
porter assistance à un État membre sur son territoire à la demande de ses autorités politiques en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article figurent à l'article III-231.
Article I-43: Les coopérations renforcées
Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-322 à III 329.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article III-324.
La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'y participent au moins un tiers des États membres. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article III-325.
Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants. La majorité qualifiée se définit comme au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les candidats à l'adhésion à l'Union.
Article I-46: Principe de la démocratie participative
Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyennes et citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.
Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.
En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.
Des citoyennes et citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'Etats membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyennes et citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyennes et citoyens qui la présentent doivent provenir.
Article I-57: Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union
L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs visées à l'article I-2 et s'engagent à les promouvoir en commun.
Tout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande au Conseil. Le Parlement européen et les parlements nationaux des États membres sont informés de cette demande. Le Conseil statue à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat. Cet accord est soumis par tous les États contractants à la ratification, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article I-58: La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union
Le Conseil, sur initiative motivée d'un tiers des États membres ou du Parlement européen ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs énoncées à l'article I-2. Le Conseil statue à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen.
Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en cause et peut lui adresser des recommandations en statuant selon la même procédure.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
Le Conseil européen, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'article I-2, après avoir invité cet État à présenter ses observations en la matière. Le Conseil européen statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen.
Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de l'application de la Constitution à l'État membre en cause, y compris les droits de vote du membre du Conseil représentant cet Etat. Le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
En tout état de cause cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution.
Par la suite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne modifiant ou abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragraphe 3 pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
Aux fins du présent article, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'Etat membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des Etats membres prévu aux paragraphes 1 et 2. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions européennes visées au paragraphe 2.
Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 3 et 4, la majorité qualifiée se définit comme au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces Etats.
Lorsque, suite à une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément au paragraphe 3, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions de la Constitution, cette majorité qualifiée se définit de la même manière qu'au deuxième alinéa ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission, comme au moins 55% des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces Etats. Dans ce dernier cas, une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant la majorité des membres qui le composent.
Article I-59: Le retrait volontaire de l'Union
Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union européenne.
L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article III-227, paragraphe 3; il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.
3bis. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'Etat
membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil
européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit comme au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article I-57.
Article III-21 (ex-article 42 TCE): sécurité sociale
Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou de loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-302 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen soit:
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-302, soit
demande à la Commission de présenter un nouveau projet; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
Article III-46 (ex-article 57 TCE): circulation des capitaux
L'article III-45 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.
La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.
Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un pas en arrière dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-49 (ex-article 60 TCE): gel des avoirs
Lorsque la réalisation des objectifs énoncés à l'article III-158 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de mettre en oeuvre la loi visée au premier alinéa. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.
Article III-68 (nouveau): droits de propriété intellectuelle
Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-71 (ex-article 99 TCE): politiques économiques
Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article III-70.
Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le Parlement européen.
Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné. La majorité qualifiée se définit comme au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.
La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.
Article III-76 (ex-article 104 TCE): déficits excessifs
Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:
si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:
que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,
ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-86 rend un avis sur le rapport de la Commission.
Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il adopte, sans délai, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.
Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné. La majorité qualifiée se définit comme au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.
Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:
exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;
exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;
imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.
Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6 et 8 à 10 pour autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.
Les droits de recours prévus aux articles III-265 et III-266 ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.
Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.
Article III-88 (nouveau): union économique et monétaire
Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-71 et III-76, à l'exception de la procédure prévue au paragraphe 13 de l'article III-76, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro sont adoptées pour:
renforcer la coordination de leur discipline budgétaire et la surveillance de celle-ci
élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.
Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée se définit comme au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Article III-89 (nouveau)
Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.
Article III-90 (nouveau)
Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro votent sur les mesures visées au paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée se définit comme au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Article III-92 (ex-articles 121, paragraphe 1, 122, paragraphe 2, et 123, paragraphe 5 TCE)
Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-80 et III-81 et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:
la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;
le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article III-76, paragraphe 6;
le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l'euro;
le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés au paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro; ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65% de la population des Etats membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou des décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque centrale européenne.
Article III-116 (ex-article 158 TCE): cohésion
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population, ainsi que les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.
Article III-149 (ex-article 166 TCE): recherche
La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Le programme-cadre:
fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à l'article III-147 et les priorités qui s'y attachent;
indique les grandes lignes de ces actions;
fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.
Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.
Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en oeuvre le programme-cadre à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, une loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche. Cette loi est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Article III-150 /151/152/153 (ex-articles 167, 168, 169, 170 et 172, 2ème alinéa TCE)
Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou la loi-cadre européenne établit:
les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;
les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.
Cette loi fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes.
Cette loi est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties concernées.
Article III-155 (nouveau): espace
Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.
L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.
Article III-157 (nouveau): énergie
Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise à:
assurer le fonctionnement du marché de l'énergie,
assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et
promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
Cette loi ou loi-cadre n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article III-130, paragraphe 2, point c).
Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-166 (ex-article 62 TCE): JAI
L'Union développe une politique visant à:
assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;
assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;
mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;
toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;
l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.
Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
Article III-167 (ex-articles 63, paragraphes 1 et 2 et 64, paragraphe 2, TCE)
L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et aux autres traités pertinents.
À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:
un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;
un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;
un système commun visant une protection temporaire des personnes déplacées en cas d'afflux massif;
des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;
des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;
des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;
le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.
Article III-168 (ex-article 63 TCE, paragraphes 3 et 4)
L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention et une lutte renforcée contre l'immigration illégale et la traite d'êtres humains.
À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants:
les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;
la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;
l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;
la lutte contre la traite d'êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.
Article III-169 (nouveau)
Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.
Article III-170 (ex-article 65 TCE)
L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires et leur exécution;
la signification et la notification transfrontalières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétences;
la coopération en matière d'obtention des preuves;
un accès effectif à la justice;
l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;
le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil. Celui-ci statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-171 (ex-article 31 paragraphe 1 TUE)
La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article III-172.
La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à:
établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
prévenir et résoudre les conflits de compétences entre les États membres;
favoriser la formation des magistrats et des personnels de justice;
faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et les systèmes juridiques des États membres.
Elles portent sur:
l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
les droits des personnes dans la procédure pénale;
les droits des victimes de la criminalité;
d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision européenne; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen.
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système juridique, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-302 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen soit:
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-302, soit
demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet de loi-cadre, de présenter un nouveau projet; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3, point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée qui est visée à l'article I-43, paragraphe 2, et à l'article III-325, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.
Article III-172 (nouveau)
La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave et qui revêtent une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite d'êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe.
Il statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen.
Lorsque le rapprochement de normes de droit pénal s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article III-165.
Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système juridique, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à l'article III-302 est applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen soit:
renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-302 lorsque celle-ci est applicable, soit:
demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet de loi-cadre de présenter un nouveau projet; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3, point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée qui est visée à l'article I-43, paragraphe 2, et à l'article III-325, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.
Article III-173 (nouveau)
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime. Ces mesures ne peuvent pas comporter le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article III-174 (ex-article 31, paragraphe 2 TUE)
La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.
À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);
le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux des États membres à l'évaluation des activités d'Eurojust.
Dans le cadre des poursuites visées à la présente disposition, et sans préjudice de l'article III-175, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.
Article III-175 (nouveau)
Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen de l'Union, une loi européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.
La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.
Article III-176 (ex-article 30 paragraphe 1 TUE)
L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, des douanes et d'autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.
À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;
un soutien à la formation de personnels, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnels, aux équipements et à la recherche en criminalistique;
les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.
Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-177 (ex-article 30, paragraphe 2 TUE)
La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention et la lutte contre la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, le terrorisme et les formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union.
La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen auquel sont associés les parlements nationaux des États membres.
Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.
Article III-179 (ex-article 152 TCE): santé publique
Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également:
la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé;
la surveillance, l'alerte et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé.
L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions transfrontalières.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
Par dérogation aux articles I-11, paragraphe 5 et I-16, point a) et conformément à l'article I- 13, paragraphe 2, point k), la loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en établissant les mesures suivantes afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:
des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;
des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des produits médicaux et des dispositifs à usage médical;
des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
Aux fins énoncées au présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations.
L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
Article III-181bis: tourisme
L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise à:
encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;
favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.
La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures spécifiques destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article III-182 (ex-article 149 TCE): éducation, jeunesse, sport
L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
L'action de l'Union vise:
à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;
à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;
à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;
à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;
à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;
à encourager le développement de l'éducation à distance;
à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture des compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.
L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article,
la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
Article III-184 (nouveau)
L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention et de protection contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
L'action de l'Union vise à:
soutenir et compléter l'action des États membres au niveau national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;
promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux;
favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.
La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article III-197 (ex-articles 18 et 26 TUE): PESC
Le ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des Affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
Le ministre des Affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l'Union s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du Secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.
Article III-200 (ex-article 22 TUE)
Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union, ou le ministre avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.
Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l'Union convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
Article III-201 (ex-article 23 TUE)
Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.
Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article III-194, paragraphe 1;
lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou de celle du ministre;
lorsqu'il adopte une décision européenne mettant en œuvre une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union;
lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial conformément à l'article III-203.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.
Conformément à l'article I-39, paragraphe 8, le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2.
Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
Article III-212 (nouveau)
L'Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires, instituée par l'article I-40, paragraphe 3 et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission de:
contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles;
proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires, et assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;
soutenir la recherche en matière de technologie de défense, coordonner et planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;
contribuer à identifier, et le cas échéant mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.
L'Agence est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective dans les activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués à l'intérieur de l'Agence rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.
Article III-213 (nouveau)
Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente définie à l'article I-40, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au ministre des Affaires étrangères.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, le Conseil adopte une décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée après consultation du ministre des Affaires étrangères de l'Union.
Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des Affaires étrangères de l'Union.
Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné qui respecte les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole mentionné au paragraphe 1. Le Conseil statue à la majorité qualifiée après consultation du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme au moins 55% des membres du Conseil, représentant des Etats membres participants réunissant au moins 65% de la population de ces Etats.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du Protocole mentionné au paragraphe 1, le Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants, à l'exception de l'État membre en cause, prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme au moins 55% des membres du Conseil, représentant des Etats membres participants réunissant au moins 65% de la population de ces Etats.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.
Les décisions européennes et les recommandations du Conseil prises dans le cadre de la coopération structurée, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité. Pour l'application du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.
Article III-231 (nouveau)
Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.
Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-42 sont définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des Affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-201, paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe et sans préjudice de l'article III-247, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune et par le comité visé à l'article III-162, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.
Afin de permettre à l'Union et à ses Etats membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.
Article III-325 (ex-article 27 C TUE): coopération renforcée
Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, statuant à l'unanimité.
Article IV-7 (ex article 48 TUE): procédure de révision ordinaire
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux des États membres.
Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux des États membres, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer une Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.
Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité.
Les amendements entrent en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.
Article IV-7bis - Procédure de révision simplifiée
Lorsque la Partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
Lorsque la Partie III prévoit que des lois ou des lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption des dites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire.
Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux des États membres. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.
Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.
Article IV-7ter - Procédure de révision simplifiée concernant les politique internes de l'Union
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions du titre III de la partie III relative aux politiques internes de l'Union.
Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions du titre III de la partie III. Le Conseil européen statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et de la Commission.
Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité.
V.2 - PROTOCOLES
Protocole sur le rôle des parlements nationaux des États membres dans l'Union européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre,
DÉSIREUSES, d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs européens ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
TITRE 1
Informations destinées aux parlements nationaux
Article premier
Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.
Article 2
Les projets d'actes législatifs européens adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.
Le terme "projet d'acte législatif européen" désigne les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'Etats membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen.
Les projets d'actes législatifs européens émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
Les projets d'actes législatifs européens émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.
Les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'Etats membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.
Article 3
Les parlements nationaux peuvent adresser aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif européen avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'Etats membres, le Président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces Etats membres.
Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européen ou de la Banque européenne d'investissement, le Président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.
Article 4
Un délai de six semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif européen est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif européen au cours de ces six semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif européen à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.
Article 5
Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs européens, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.
Article 6
Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à la disposition de l'article I-33, paragraphe 4, de la Constitution, les parlements nationaux sont informés au moins six mois avant qu'une décision européenne ne soit adoptée.
Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à la disposition de l'article I-22, paragraphe 4, de la Constitution, les parlements nationaux sont informés au moins quatre mois avant qu'une décision européenne soit adoptée.
Article 7
La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil des ministres.
Article 8
Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.
TITRE 2
Coopération interparlementaire
Article 9
Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union européenne.
Article 10
La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette Conférence promeut en outre l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la Conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.
Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union;
DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article I-9 de la Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes par les institutions,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article premier
Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article I-9 de la Constitution.
Article 2
Avant de proposer un acte législatif européen, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.
Article 2bis
Le terme "projet d'acte législatif européen" désigne les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'Etats membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen.
Article 3
La Commission transmet ses propositions d'actes législatifs européens ainsi que ses propositions modifiées aux parlements nationaux des États membres en même temps qu'au législateur de l'Union.
Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.
Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'Etats membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés aux parlements nationaux des Etats membres.
Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.
Article 4
Les projets d'actes législatifs européens sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif européen devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre européenne, ses implications sur la réglementation à mettre en oeuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs européens tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.
Article 5
Tout parlement national d'un État membre ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs. Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'Etats membres, le Président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces Etats membres. Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le Président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.
Article 6
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'Etats membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements. Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix. Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif européen du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux et aux chambres des parlements nationaux, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif européen présenté sur la base de l'article III-165 de la Constitution relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À l'issue de ce réexamen la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'Etats membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif européen émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.
Article 7
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des recours pour violation par un acte législatif européen du principe de subsidiarité introduits, conformément aux modalités prévues à l'article III-270 de la Constitution, par les États membres ou transmis par ceux-ci conformément à leur ordre juridique au nom de leur parlement national ou d'une chambre de celui-ci. Conformément au même article de la Constitution, de tels recours peuvent aussi être introduits par le Comité des régions concernant des actes législatifs européens pour l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation.
Article 8
La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article I-9 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.
Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article III-76 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article premier
Les valeurs de référence visées à l'article III-76, paragraphe 2, de la Constitution sont les suivantes:
3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché;
60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.
Article 2
À l'article III-76 de la Constitution et dans le présent protocole, on entend par:
public: ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés;
déficit: le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés;
c) investissement: la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés;
dette: le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au point a).
Article 3
En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, point a). Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu de la Constitution. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.
Article 4
Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.
Protocole sur la coopération structurée permanente établie par les articles I-40,
paragraphe 6 et III-213 de la Constitution
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
Vu les articles I-40, paragraphe 6, et III-213 de la Constitution, RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres ;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune ; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires ; que l'Union peut y avoir recours pour des missions mentionnées à l'article III-210 en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies ; que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres, conformément au principe du "réservoir unique de forces";
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres ;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique du Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ;
CONVAINCUES qu'un rôle plus affirmé de l'Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d'une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de "Berlin plus" ;
DÉTERMINÉES à ce que l'Union soit capable d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale ;
RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l'assistance de l'Union pour mettre en oeuvre dans l'urgence des missions entreprises au titre des Chapitres VI et VII de la charte des Nations unies ;
RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera des efforts dans le domaine des capacités par les États membres ;
CONSCIENTES que le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés ;
RAPPELANT l'importance que le ministre des Affaires étrangères soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées à la Constitution:
Article premier
La coopération structurée permanente visée à l'article I-40, paragraphe 6, de la Constitution est ouverte à tout État membre qui s'engage, dès la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe:
à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, dans des forces multinationales, dans les principaux programmes européens d'équipement et dans l'activité de l'Agence européenne dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (ci-après dénommée "l'Agence"),
et
à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2007, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme une formation de combat, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d'entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l'article III-210, en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation des Nations Unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu'au moins 120 jours.
Article 2
Les États membres participants à la coopération structurée permanente s'engagent, pour remplir les objectifs visés à l'article 1er, à:
coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense et à réexaminer régulièrement ces objectifs, à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union ;
rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique ;
prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interoperabilité, la flexibilité et la déployabilité de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris éventuellement en réexaminant leurs procédures décisionnelles nationales ;
coopérer pour assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'OTAN, les lacunes constatées dans le cadre du "Mécanisme de développement des capacités" ;
participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence.
Article 3
L'Agence contribue à l'évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis notamment sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L'évaluation pourra servir de base aux recommandations et aux décisions du Conseil adoptées conformément à l'article III-213 de la Constitution.
Protocole sur la cohésion économique, sociale et territoriale
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que l'article I-3 de la Constitution mentionne, entre autres objectifs, la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres et que la cohésion économique, sociale et territoriale figure parmi les domaines de compétence partagée de l'Union énumérés à l'article I-13 de la Constitution,
RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la Section 3 du Chapitre III du Titre III de la Partie III de la Constitution, consacré à la cohésion économique, sociale et territoriale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de l'Union dans le domaine de la cohésion économique, sociale et territoriale, notamment de créer un Fonds,
RAPPELANT que l'article III-119 de la Constitution prévoit la création d'un Fonds de cohésion, NOTANT que la Banque européenne d'investissement prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres,
NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds structurels,
NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation de l'Union aux programmes et aux projets dans certains pays,
NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des États membres,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
Les États membres réaffirment que la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de l'Union;
Ils réaffirment leur conviction que les fonds structurels doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine de la cohésion;
Ils réaffirment leur conviction que la Banque européenne d'investissement doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et se déclarent disposées à réexaminer le capital dont la Banque européenne d'investissement a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet;
Ils conviennent que le Fonds de cohésion attribue des contributions financières de de l'Union à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à III-76 de la Constitution.
Ils déclarent qu'ils ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds structurels afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds structurels;
Ils se déclarent disposés à moduler les niveaux de la participation de l'Union dans le cadre des programmes et des projets des fonds structurels, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères;
Ils reconnaissent la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique, sociale et territoriale et se déclarent prêts à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard;
Ils affirment leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres;
Protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT qu'afin d'organiser la transition entre l'Union européenne instituée par le traité sur l'Union européenne et la Communauté européenne et l'Union européenne établie par le traité établissant une Constitution pour l'Europe qui leur succède, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires applicables avant la prise d'effet de toutes les dispositions de la Constitution et des actes nécessaires pour leur application,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
TITRE 1
Dispositions concernant le Parlement européen
Article premier
Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l'article I-19, paragraphe 2 de la Constitution, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen.
Pendant la législature 2004-2009, la composition et le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre reste ceux existant à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le nombre de représentants étant le suivant:
Belgique 24
République tchèque 24
Danemark 14
Allemagne 99
Estonie 6
Grèce 14
Espagne 54
France 78
Irlande 13
Italie 78
Chypre 6
Lettonie 9
Lituanie 13
Luxembourg 6
Hongrie 24
Malte 5
Pays-Bas 27
Autriche 18
Pologne 54
Portugal 24
Slovénie 7
Slovaquie 14
Finlande 14
Suède 19
Royaume-Uni 18
TITRE 2
Dispositions concernant le Conseil européen et le Conseil des ministres
Article 2
Les dispositions de l'article I-24, paragraphes 1, 2 et 2bis de la Constitution, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2009, après la tenue des élections parlementaires européennes de 2009, conformément à l'article I-19, paragraphe 2.
Jusqu'au 31 octobre 2009, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article I-24 de la Constitution.
Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique 12
République tchèque 12
Danemark 7
Allemagne 29
Estonie 4
Grèce 12
Espagne 27
France 29
Irlande 7
Italie 29
Chypre 4
Lettonie 4
Lituanie 7
Luxembourg 4
Hongrie 12
Malte 3
Pays-Bas 13
Autriche 10
Pologne 27
Portugal 12
Slovénie 4
Slovaquie 7
Finlande 7
Suède 10
Royaume-Uni 29
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union.
S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.
Pour les adhésions ultérieures, le seuil visé au paragraphe 2 est calculé de manière à ce que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui qui résulte du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.
Les dispositions suivantes relatives à la définition de la majorité qualifiée prennent effet le 1er novembre 2009:
article I-43, paragraphe 3, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la Constitution;
article I-58, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
article I-59, paragraphe 3bis, deuxième alinéa, de la Constitution;
article III-71, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
article III-76, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
article III-76, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
article III-88, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
article III-90, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
article III-91, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
article III-92, paragraphe 2, troisième alinéa, de la Constitution;
article III-213, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
article III-213, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas de la Constitution;
article 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 3, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière;
article 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du protocole sur la position du Danemark et article 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de l'annexe à ce protocole.
Jusqu'au 31 octobre 2009, dans les cas où tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas visés aux articles énumérés au premier alinéa, la majorité qualifiée se définit comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des Etats membres concernés que ceux fixés au paragraphe 2.
Article 3
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article I-23, paragraphe 6, de la Constitution, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues à l'article I-23 paragraphes 2 et 3 ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.
TITRE 3
Dispositions relatives à la Commission, y compris le ministre des Affaires étrangères de l'Union
Article 4
Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du ministre des Affaires étrangères de l'Union, le mandat du membre ayant la même nationalité que le ministre des Affaires étrangères de l'Union prend fin.
TITRE 3bis
Dispositions relatives au Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et au Secrétaire général adjoint du Conseil
Article 4bis
Les mandats du Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du Secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le Conseil nomme un Secrétaire général conformément à l'article III-247, paragraphe 2, de la Constitution.
TITRE 4
Dispositions concernant les organes consultatifs
Article 5
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article III-292, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:
Belgique 12
République tchèque 12
Danemark 9
Allemagne 24
Estonie 7
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Chypre 6
Lettonie 7
Lituanie 9
Luxembourg 6
Hongrie 12
Malte 5
Pays-Bas 12
Autriche 12
Pologne 21
Portugal 12
Slovénie 7
Slovaquie 9
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
Article 6
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article III-295, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:
Belgique 12
République tchèque 12
Danemark 9
Allemagne 24
Estonie 7
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Chypre 6
Lettonie 7
Lituanie 9
Luxembourg 6
Hongrie 12
Malte 5
Pays-Bas 12
Autriche 12
Pologne 21
Portugal 12
Slovénie 7
Slovaquie 9
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
V.3 - DECLARATIONS
Déclaration ad Article I-22, paragraphe 6, concernant la décision du Conseil européen
relative à l'exercice de la présidence du Conseil des ministres
La Conférence déclare que le Conseil européen devrait commencer à préparer la décision européenne fixant les procédures de mise en oeuvre de la décision relative à l'exercice de la présidence du Conseil dès la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe et l'approuver politiquement dans les six mois. Un projet de décision figure ci-après:
Projet de décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil des ministres
Article premier
La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des États membres, en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques au sein de l'Union.
Chaque membre du groupe assure à tour de rôle la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.
Article 2
La présidence du Comité des représentants permanents est assurée par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil des affaires générales.
La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du ministre des Affaires étrangères de l'Union.
La présidence des organes préparatoires des formations du Conseil visées à l'article 1er relève du membre du groupe qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire conformément à la procédure visée à l'article 4.
Article 3
Le Conseil des affaires générales assure en coopération avec la Commission la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du Conseil.
Article 4
Le Conseil adopte une décision européenne établissant les mesures d'application de la présente décision.
Déclaration ad article I-24
La Conférence déclare que la décision européenne relative à la mise en oeuvre de l'article I-24 sera adoptée par le Conseil le jour où le traité établissant une Constitution pour l'Europe entrera en vigueur. Le projet de décision figure ci-après:
Projet de décision du Conseil relative à la mise en oeuvre de l'article I-24
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:
Il est jugé opportun d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée, tel qu'il est défini dans le traité de Nice et repris à l'article 2, paragraphe 2, du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2009, au système de vote prévu par l'article I-24 de la Constitution, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2009.
Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée.
Il est jugé approprié de maintenir en vigueur la présente décision aussi longtemps que cela sera nécessaire, afin d'assurer une transition sans heurts vers le nouveau système de vote prévu par la Constitution,
DÉCIDE:
Article premier
Si des membres du Conseil, représentant:
au moins trois-quarts du niveau de la population, ou
au moins trois-quarts du nombre des États membres, nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application de l'article I-24, paragraphe 1, premier alinéa, ou paragraphe 2, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.
Article 2
Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 1er.
Article 3
À cette fin, le Président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.
Article 4
La présente décision prend effet le 1er novembre 2009. Elle reste en vigueur au moins jusqu'en 2014. Après cette date, le Conseil peut adopter une décision européenne l'abrogeant.
Déclaration ad article I-25
La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous les États membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des États membres. En conséquence, la Commission devrait rester en contact étroit avec tous les États membres, que ceux-ci comptent ou non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les États membres et de les consulter.
La Conférence considère en outre que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les États membres, y compris ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces États membres est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.
Déclaration ad article I-26: compromis Ioannina modifié
La Conférence considère que, en vertu des dispositions de la Constitution, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du Président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié.
Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article I-26, paragraphe 1.
Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.