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Bulletin Quotidien Europe N° 8216
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SUPPLEMENT / "europe"/documents n° 2275

Réforme des Institutions: position du Parlement européen sur la délimitation des compétences et sur la réforme du Conseil

Le Parlement européen a adopté le 16 mai, lors de sa session de Strasbourg, deux résolutions sur la réforme des institutions européennes qui représentent une contribution à deux exercices qu'il faut bien distinguer: la prochaine révision du Traité sur laquelle travaille déjà la Convention européenne présidée par Valéry Giscard d'Estaing (c'est la résolution Lamassoure sur la délimitation des compétences au sein de l'UE: voir le débat dans EUROPE du 17 mai, pages 4 et 5) et les améliorations du travail du Conseil qui peuvent être introduites sans devoir réviser le traité (pour le débat sur le rapport Solana et ses suites, voir EUROPE du 17 mai, pages 6 et 7). Nous reproduisons intégralement dans EUROPE/Documents ces deux résolutions.

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Délimitation des compétences entre l'Union européenne et les États membres

Le Parlement européen,

vu le traité qui a été signé à Nice le 26 février 2001 et en particulier la Déclaration n° 23 sur l'avenir de l'Union,

vu la déclaration du Conseil européen de Laeken du 15 décembre 2001 sur l'avenir de l'Union européenne,

vu l'organisation territoriale des États membres visée dans leurs constitutions respectives,

vu sa résolution du 12 juillet 1990 sur le principe de subsidiarité,

vu sa résolution du 13 avril 2000 avec ses propositions pour la Conférence intergouvernementale,

vu sa résolution du 31 mai 2001 sur le traité de Nice et l'avenir de l'Union européenne,

vu sa résolution du 29 novembre 2001 sur le processus constitutionnel et l'avenir de l'Union,

vu l'avis du Comité des régions du 13 mars 2002 sur "Le projet de rapport du Parlement européen sur la délimitation des compétences entre l'Union européenne et les États membres",

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense, de la commission économique et monétaire, de la commission juridique et du marché intérieur ainsi que de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme,

considérant que le système actuel d'attribution des compétences dans les traités se caractérise par un lacis complexe ("Politikverflechtung") d'objectifs, compétences matérielles et compétences fonctionnelles, par l'existence de quatre traités et de deux entités différentes, l'Union et la Communauté, par la profusion d'instruments normatifs à la portée juridique inégale et parfois douteuse, ainsi que par le manque d'une véritable hiérarchie des normes,

considérant que cette situation est le fruit d'un demi-siècle d'existence durant lequel des institutions prévues pour une petite communauté dotée d'objectifs essentiellement économiques ont dû s'adapter aux élargissements successifs ainsi qu'à l'attribution à l'Union de fonctions de plus en plus politiques,

considérant que les principes de subsidiarité et de proportionnalité, tels qu'ils ont été introduits par le traité de Maastricht et précisés par le traité d'Amsterdam, n'ont pas encore permis de clarifier, au cas par cas, le rôle respectif de l'Union et des États membres,

considérant que tant les sondages d'opinion que les débats organisés depuis le traité de Nice montrent un décalage entre les attentes des citoyens à l'égard de l'Europe et les problèmes effectivement traités par celle-ci;

considérant que les États membres doivent disposer d'une compétence de droit commun et que l'Union ne doit bénéficier que de compétences d'attribution définies par la Constitution en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, en tenant compte de la volonté de solidarité entre les États membres et de l'analyse du rapport coûts-avantages pour les citoyens;

considérant que, dans la plupart des États membres ou des organismes à caractère fédéral, le domaine des compétences exclusivement exercées soit au niveau communautaire soit à celui des États membres tend à se réduire au bénéfice d'un domaine croissant de compétences partagées par application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

considérant que l'intervention communautaire n'est légitime que dans la mesure où elle répond à l'un au moins des trois critères suivants:

l'espace pertinent de l'action envisagée excède les limites d'un État membre et cette action comporterait des risques d'effets pervers (distorsion ou déséquilibre) pour un ou plusieurs de ces États si elle n'était pas conduite au plan communautaire (critère d'espace pertinent),

l'action envisagée au plan communautaire bénéficie, par rapport à des actions similaires qui seraient conduites séparément par chacun des États membres, d'un avantage de synergie sensible en termes d'efficacité et d'économie d'échelle (critère de synergie),

l'action envisagée répond à une exigence de solidarité ou de cohésion qui ne peut, compte tenu des disparités de développement, être assumée de façon satisfaisante dans le cadre de chacun des États membres (critère de solidarité),

considérant que, à l'heure actuelle, la nature des procédures, intergouvernementales ou communautaires, et les modalités de la prise de décision, à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, déterminent de facto le partage des compétences entre l'Union et les États membres, la paralysie induite par les procédures intergouvernementales et les décisions à l'unanimité maintenant de façon injustifiée au niveau des États membres des compétences théoriquement dévolues à l'Union par les traités,

considérant que les dispositions des traités régissant le partage des rôles entre l'Union et les États membres en matière de politique étrangère mises en oeuvre depuis trente ans n'ont guère permis à l'Union d'intervenir en tant qu'acteur autonome sur la scène internationale, comme le montre l'exemple poignant de la crise du Proche-Orient,

considérant que, dans tous les cas de compétences partagées, l'intensité de l'action de l'Union européenne est déterminée non seulement par les dispositions des traités mais par les États membres eux-mêmes par le biais de leur participation, dans le cadre du Conseil, aux procédures de prise de décision de l'Union;

considérant la rigidité du cadre des compétences fonctionnelles fixé par les traités actuels, à laquelle seul le recours à l'article 308 du traité CE a pu remédier au point d'avoir servi de base juridique à plus de 700 actes communautaires, même si leur nombre a considérablement diminué au cours des dernières années,

considérant l'insuffisance des garanties institutionnelles relatives au respect de la délimitation des compétences,

considérant que le système de compétences doit pouvoir évoluer et s'adapter aux changements sociaux, économiques et politiques qui pourraient avoir lieu à l'avenir,

considérant en tout cas que l'Union constitue un espace institutionnel unique et novateur,

considérant les différences existant dans l'organisation interne du territoire et des compétences des États membres,

constatant qu'au cours des dernières décennies, des réformes portant sur une décentralisation ont été entreprises avec succès dans un certain nombre d'États membres, afin de renforcer la proximité avec le citoyen et de permettre une compétition fructueuse entre les régions;

considérant que des collectivités territoriales dotées de compétences législatives existent désormais dans près de la moitié des États membres, dans lesquels la transposition de la législation communautaire en droit interne dépend dans certains cas des autorités décentralisées, tandis que la gestion des programmes communautaires dépend en tout cas au moins autant des régions et des municipalités que du pouvoir central et qu'en conséquence, les textes fondateurs de l'Union ne peuvent plus ignorer le rôle de ces partenaires particuliers, qui doivent contribuer aussi bien à accroître l'efficacité des politiques communautaires qu'à rapprocher les citoyens du processus de la construction européenne,

estimant, en tout cas, qu'il incombe aux États membres de promouvoir, dans le cadre de leur ordre constitutionnel, une participation adéquate des régions aux processus de décision et de représentation concernant les affaires européennes de chaque pays, sans oublier le rôle nécessaire des municipalités dans ce domaine,

considérant que la déclaration de Laeken a chargé la Convention de traiter les questions de compétences et de subsidiarité comme des questions d'importance majeure;

Les compétences de l'Union dans un cadre constitutionnel

estime que le moment est venu de procéder à la mise à jour d'une répartition des compétences entre l'Union et ses États membres, fondée sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité pour tenir compte des enseignements de l'histoire communautaire, de l'avis des pays candidats, et des attentes des citoyens;

voit dans une amélioration de la répartition des compétences un moyen de parvenir à un partage plus clair des responsabilités politiques et, partant, à un renforcement de la démocratie en Europe;

réitère son appel en faveur d'une constitution pour l'Union s'adressant à tous les citoyens, conçue comme un pacte refondateur qui fusionnerait les différents traités en un seul texte, et qui concernerait une seule entité, l'Union, dotée de la personnalité juridique unique et entière;

considère qu'une nouvelle présentation des compétences de l'Union doit accompagner la démarche constitutionnelle, et qu'elle doit être assez claire pour être compréhensible par tous les citoyens;

estime que l'Union européenne se caractérise par un déficit démocratique persistant et que le processus actuel de réforme, axé sur les compétences des institutions de l'Union, doit déboucher sur une démocratisation substantielle des institutions;

réitère dans ce contexte sa demande de communautarisation des deuxième et troisième piliers, afin de renforcer la légitimation démocratique et de garantir le contrôle parlementaire et juridictionnel;

considère que cet exercice doit avoir pour but l'équilibre entre l'intégration économique de l'Union déjà organisée, son intégration politique et son intégration sociale;

considère que le préambule du traité doit être complété par des références au modèle social européen et au rôle de l'Europe dans un monde de paix, de stabilité et de justice internationale;

estime nécessaire de différencier clairement les objectifs généraux de l'Union et ses compétences, définies par matières; souhaite une répartition des compétences simple et précise, dans laquelle chaque rubrique ne comporte que l'énoncé des matières en question, ainsi que les objectifs spécifiques poursuivis, en l'espèce, par l'action de l'Union et les moyens qu'elle met en oeuvre à cet effet;

considère que, parmi les dispositions des traités actuels relatives aux modalités d'exercice de certaines compétences qui ont été attribuées à l'Union, les détails qui ne sont pas essentiels devraient être reportés dans une deuxième section, pouvant être amendée selon une procédure simplifiée;

La mise en oeuvre des compétences

juge essentiel

en application des principes de séparation, d'équilibre et de coopération entre les pouvoirs, de mieux définir dans la future constitution européenne une fonction législative, une fonction exécutive et une fonction judiciaire autonomes;

d'inscrire comme obligation constitutionnelle le respect du principe de subsidiarité;

de mettre en oeuvre une hiérarchie des normes efficace;

estime que la norme législative - la "loi" communautaire - doit être adoptée, à la seule initiative de la Commission, par les deux branches du pouvoir législatif, Conseil et Parlement, à qui incombent les choix politiques, tandis que la norme d'application fixée par la loi relève du pouvoir exécutif, qui incombe, selon les cas, à la Commission, à une Agence européenne spécialisée, aux États membres ou, en fonction de l'ordre constitutionnel des États, à leurs collectivités territoriales; estime que l'exercice du pouvoir exécutif à l'échelon européen doit être soumis au contrôle du Parlement européen;

estime nécessaire que l'on procède à une modification de la terminologie du traité afin d'établir une distinction plus claire entre les interventions de l'exécutif et celles du législatif;

considère comme indispensable que soit établi un catalogue des actes juridiques et d'autres moyens d'action de l'Union par le biais d'une nouvelle formulation de l'article 249 du traité CE, ainsi que d'une énumération exhaustive reprise dans un article spécifique du traité;

est toutefois conscient que l'introduction d'une hiérarchie plus claire des normes n'empêchera pas l'apparition éventuelle de conflits dans les futures propositions législatives, lorsqu'il s'agira de déterminer les règles qui doivent relever du législatif et celles qui doivent relever de l'exécutif; il ne doit donc subsister aucune équivoque sur le fait que la distinction entre ces deux niveaux continuera à être définie par le Conseil et le Parlement européen, sur proposition de la Commission, dans le cadre de la procédure de codécision;

réaffirme qu'il est essentiel, dans ce contexte, de procéder à la révision de l'article 202 du traité et invite la Convention à recommander l'introduction de la procédure de codécision pour cet article, afin de définir les nouvelles procédures applicables en ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences d'exécution;

fait observer qu'en ce qui concerne la délégation des compétences d'exécution des modalités aux agences européennes, une surveillance et un contrôle parlementaires directs et effectifs doivent être garantis; estime qu'il conviendra de définir un cadre général et harmonisé pour cette surveillance et ce contrôle, en accord avec le Parlement, au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du nouveau traité;

rappelle que le modèle politique de l'Union se fonde actuellement sur deux particularités fondamentales: l'Union n'a que des services de gestion peu importants, au moins pour les politiques internes, pour lesquelles elle s'en remet aux États membres (sous réserve du contrôle par la Commission de l'obligation des États membres de mettre en oeuvre les politiques adoptées), et l'essentiel du pouvoir budgétaire et fiscal demeure également au niveau national;

Cadre général des compétences

propose de distinguer trois types de compétences: la compétence de principe des États, les compétences propres attribuées à l'Union, les compétences partagées; sachant que, par ailleurs, certaines actions peuvent être purement et simplement interdites ("compétences négatives");

considère que, dans le cadre de ses compétences, l'Union doit disposer de flexibilité dans ses modes d'action en fonction du degré de nécessité d'une intervention communautaire: norme juridique, recommandation, aide financière, etc.

La compétence de principe des États

considère qu'il n'est pas nécessaire d'établir une liste des compétences exclusives des États, mais de recourir plutôt au principe de présomption de compétence de l'État lorsque le texte constitutionnel n'en dispose pas autrement;

Compétences propres de l'Union

considère que, dans les domaines relevant des compétences propres de l'Union, les États membres ne peuvent intervenir que dans les conditions et dans les limites fixées par celle-ci;

estime que les compétences propres de l'Union doivent rester peu nombreuses; elles doivent concerner, comme aujourd'hui, la politique douanière, les relations économiques extérieures, le marché intérieur, y compris les "quatre libertés" et les services financiers, la politique de la concurrence, les politiques structurelles et de cohésion, les traités d'association, ainsi que, pour la zone euro, la politique monétaire;

souhaite toutefois y ajouter: la définition et la conduite de la politique étrangère et de la défense communes, le fondement juridique de l'espace commun de liberté et de sécurité, ainsi que le financement du budget de l'Union;

Compétences partagées

considère que les compétences partagées concernent trois types de domaines: ceux où l'Union fixe les règles générales, ceux dans lesquels elle n'intervient que de façon complémentaire et ceux dans lesquels elle coordonne les politiques nationales;

considère que, là où les compétences sont partagées, l'Union doit fixer les règles générales dans deux catégories de matières:

celles qui constituent les politiques de complément ou d'accompagnement de l'espace unique: protection des consommateurs, agriculture, pêche, transports, réseaux transeuropéens, environnement, recherche et développement technologique, énergie, politique sociale et de l'emploi, politique d'immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes, promotion de l'égalité entre hommes et femmes, association des pays et territoires d'outre-mer, coopération au développement, fiscalité liée au marché unique;

celles qui sont relatives à la mise en oeuvre de la politique étrangère, comme de la politique de défense et de sécurité, intérieure et extérieure, dans leur dimension transnationale;

considère que, dans ce secteur de compétences, la norme communautaire se justifie lorsqu'un intérêt européen est en jeu; elle doit alors fixer les orientations, les principes généraux et les objectifs, ainsi que, le cas échéant, les règles communes et les normes minimales; estime que la règle communautaire ne doit viser à l'uniformité que là où l'égalité des droits ou la concurrence risquerait clairement d'être compromise;

estime par ailleurs que, dans ces domaines, les États doivent conserver la capacité de légiférer lorsque l'Union n'a pas encore exercé ses prérogatives;

estime que, pour d'autres matières, il doit être clairement fixé que l'action de l'Union ne peut intervenir que pour compléter celle des États membres, qui gardent la compétence de droit commun; cela concerne déjà l'éducation, la formation, la jeunesse, la protection civile, la culture, les médias, les sports, la santé, l'industrie, le tourisme, auxquels doivent être ajoutés les contrats civils et commerciaux;

estime que l'Union a aussi des pouvoirs, et parfois des obligations juridiques, de coordination de politiques qui demeurent fondamentalement de compétence nationale; parmi ceux-ci figurent la coordination obligatoire des politiques budgétaires et fiscales dans le cadre de l'Union économique et monétaire, ainsi que celle des politiques de l'emploi, afin de mieux réaliser les finalités de l'Union;

recommande, pour l'efficacité de ces coordinations, la mise en oeuvre de procédures nouvelles, distinctes des procédures de droit commun de l'Union, qui associent toutes les institutions communautaires;

juge nécessaire de renforcer les principes de subsidiarité et de proportionnalité; à cette fin, propose qu'un membre de la Commission soit chargé de contrôler l'application du principe de subsidiarité pour tous les textes proposés par celle-ci; confirme les recommandations émises dans sa résolution du 7 février 2002 sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux;

fait remarquer que la "coordination ouverte" des politiques nationales conduit à nouveau à une confusion au niveau de la responsabilité politique; insiste pour que cette procédure s'accompagne d'un véritable contrôle parlementaire;

estime que l'exercice par l'Union de ses compétences, qu'elles soient exclusives, partagées, complémentaires ou de coordination, doit cesser d'être stérilisé par des procédures paralysantes (absence de pouvoir d'initiative, décision à l'unanimité, ratification par les États membres) ou non démocratiques (absence de participation parlementaire réelle ou de contrôle juridictionnel) même s'il admet que certaines catégories de compétences, en particulier les compétences de coordination et le régime des ressources propres, doivent s'exercer dans le cadre de procédures particulières associant étroitement les parlements nationaux ou leurs représentants;

L'évolution du système

juge indispensable de prévoir une clause évolutive pour éviter de figer de manière rigide le système de répartition des compétences; à cet égard, estime utile le maintien d'un mécanisme, comparable à l'actuel article 308 du traité CE, dont la mise en oeuvre ne pourrait revêtir qu'un caractère exceptionnel, et qui fonctionne dans les deux sens, en permettant de renvoyer des compétences aux États membres lorsque le besoin d'une intervention communautaire a disparu; souhaite que le Parlement européen participe à la décision;

propose de garantir aux citoyens de l'Union que les transferts de compétences se feront dans la transparence budgétaire, sous le contrôle de la Cour des comptes, de manière à garantir l'absence d'apparition, à cette occasion, de doubles emplois bureaucratiques entre le niveau européen et le niveau national;

suggère que le cadre des compétences donne lieu à un réexamen d'ensemble au bout de dix ans après son adoption;

Le rôle des collectivités territoriales

considère que l'organisation territoriale interne et la répartition des compétences à l'intérieur de chaque État membre relèvent exclusivement de décisions nationales; en même temps, constate le rôle croissant que les régions, et parfois d'autres collectivités territoriales, jouent désormais dans la mise en oeuvre des politiques de l'Union, en particulier là où existent des régions à compétences législatives;

souhaite, en conséquence, que l'Union soit ouverte aux propositions des États membres tendant à mieux associer leurs collectivités territoriales respectives à la préparation et, le cas échéant, à la transposition, des règles européennes, dans le respect des diverses constitutions nationales; charge sa commission des affaires constitutionnelles d'établir un rapport spécial sur ce sujet, en tenant compte de l'avis exprimé par le Comité des régions;

inclura dans son règlement les dispositions nécessaires afin qu'une représentation des parlements régionaux ayant capacité législative puisse participer régulièrement aux travaux de la commission compétente pour les questions régionales, en s'inspirant de la pratique déjà introduite avec de bons résultats;

Les garanties juridictionnelles

considère que la Cour de justice constitue, à de nombreux égards, la Cour constitutionnelle de l'Union;

propose d'aménager à cette fin, au sein de la Cour de justice, une Chambre chargée des questions relatives à la Constitution, aux compétences et aux droits fondamentaux;

propose l'institution d'une voie de recours supplémentaire, préalable à l'entrée en vigueur d'une norme et capable d'en suspendre l'application; ce recours aurait les caractéristiques suivantes:

il pourrait être engagé par la Commission, ou par une minorité significative du Conseil ou du Parlement;

la procédure devrait être initiée dans une période d'un mois suivant l'adoption de la norme, la Cour devant elle-même se prononcer dans un délai d'un mois;

le seul grief qui pourrait être admis dans cette procédure d'urgence serait un conflit de compétences portant sur le non-respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, ainsi qu'à la Convention sur l'avenir de l'Europe.

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Réforme du Conseil

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur la réforme du Conseil, en général, et ses paragraphes 6, 7, 23 et 25, en particulier,

vu le rapport du 11 mars 2002 "Préparer le Conseil à l'élargissement", à soumettre par le secrétaire général du Conseil au Conseil européen de Séville,

vu sa résolution du 14 mars 2002 sur l'application du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, en général, et son paragraphe 20, en particulier,

vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, en général, et le paragraphe 51 de sa partie II, en particulier,

considérant que l'objectif principal de la réforme du Conseil doit résider dans l'adaptation de ses structures et procédures pratiques à l'accroissement du nombre de ses membres et aux besoins de cohérence et de transparence que comporte la fonction législative dans une Communauté fondée sur l'État de droit et que distinction il doit, par voie de conséquence, y avoir entre le Conseil en tant que pouvoir législatif, dont les réunions sont publiques, et le Conseil en tant que pouvoir exécutif,

se réjouissant de la volonté du Conseil de faire la preuve, de concert avec le Parlement, de son engagement en faveur de la transparence et de l'ouverture, pris par la Présidence du Conseil dans une lettre du 11 février 2002 au Président du Parlement,

considérant qu'il a déjà demandé que, lorsque le Conseil agit en qualité de législateur, et ses délibérations et ses votes soient publics,

considérant qu'il a invité le Conseil européen de Barcelone à adopter les initiatives exposées par MM. Blair, Premier ministre britannique, et Schroeder, chancelier fédéral allemand, dans leur lettre commune à M. Aznar, Premier ministre espagnol, visant à la publicité des réunions du Conseil lorsque celui-ci agit en sa qualité de législateur,

considérant que les conclusions de Barcelone d'alléger les ordres du jour du Conseil européen et de recentrer celui-ci sur ses fonctions essentielles sont un premier pas dans la direction souhaitée par le Parlement,

faisant observer que la Convention sur l'avenir de l'Europe réfléchit actuellement à des réformes fondamentales, qui auraient des conséquences sur la manière de travailler, sur la structure et sur le rendement du Conseil ainsi que sur ses relations avec les autres institutions,

considérant que le rapport du secrétaire général "Préparer le Conseil à l'élargissement" suggère une série de réformes pouvant être mises en oeuvre sans modification du traité et sur lesquelles le Conseil "Affaires générales" doit encore se prononcer,

considérant cependant que ce rapport est très laconique sur les mesures concrètes visant à réformer le mode de fonctionnement du Conseil,

faisant observer que les propositions actuelles ne couvrent pas la coopération avec le Parlement en sa qualité de colégislateur et rappelant, par voie de conséquence, les propositions par lui faites dans sa résolution susmentionnée du 25 octobre 2001 sur la présence du Conseil lors de ses séances plénières et lors de ses réunions de commission;

répète que la réforme projetée doit privilégier la méthode communautaire dans les procédures de décision par rapport à la méthode intergouvernementale, et ce dans tous les domaines d'action de l'Union; insiste, dans ce contexte, pour que la réforme du Conseil soit cohérente avec l'objectif plus général d'un rééquilibrage des pouvoirs des institutions de l'Union, visant à conférer au Conseil et au PE le pouvoir législatif et à la Commission le pouvoir exécutif;

constate que le rétablissement du rôle d'orientation politique du Conseil européen est un premier pas dans la direction souhaitée par le Parlement;

souligne cependant que la revalorisation du Conseil "Affaires Générales" ainsi que le rétablissement d'une filière unique de préparation des décisions sont les corollaires indispensables de cette réforme;

regrette que le Conseil européen de Barcelone n'ait pas donné d'orientations claires afin de rendre transparente l'action du Conseil lorsqu'il agit en sa qualité de législateur;

rappelle que le Parlement européen juge essentiel que, dans le cadre du processus législatif, le Conseil ouvre ses réunions au public et admette aussi la présence de caméras de télévision pour filmer les discussions et le vote;

constate que le Conseil européen ne s'acquitte pas, dès lors qu'il se borne à charger la Présidence du Conseil d'un autre rapport, de la tâche que lui assigne l'article 4 du traité sur l'Union européenne: donner à celle-ci les impulsions nécessaires à son développement;

estime que le mode de fonctionnement du Conseil doit impérativement être adapté au problème du nombre de participants, afin que le Conseil devienne une institution efficace et capable d'agir dans une Union élargie;

juge essentiel que le Président en exercice du Conseil continue de faire rapport au Parlement trois fois durant la présidence du Conseil: au début de la présidence, pour présenter son programme; une fois durant la présidence, pour faire rapport sur les progrès accomplis; à la fin de la présidence, pour en évaluer les résultats;

juge essentiel, dans le cadre de la procédure législative, que, d'une part, le Conseil soit présent lorsque des textes législatifs sont adoptés par le Parlement et, d'autre part, le Parlement soit aussi présent lorsque le Conseil arrête des actes législatifs; dans le cas de la procédure de codécision, les représentants du Parlement devraient être autorisés à prendre la parole en réunion du Conseil; le Parlement et le Conseil, qui constituent les deux branches égales de l'autorité législative, devraient annoncer ensemble publiquement l'issue d'une procédure législative;

réaffirme que, dans le cadre de la procédure législative, le Conseil devrait être représenté en comité de conciliation par des représentants ayant reçu un mandat politique, qui puissent prendre d'eux-mêmes des décisions lors des négociations, afin de garantir le déroulement efficace de celles-ci; il pourrait s'agir des ministres compétents et du président en exercice du Conseil, qui, quoi qu'il en soit, doit être présent pendant toute la procédure de conciliation;

invite le secrétaire général du Conseil à ouvrir des conversations avec sa commission compétente afin de discuter en profondeur de ses décisions et à informer ensuite le Parlement avant de soumettre son rapport au Conseil européen de Séville;

invite instamment le Conseil à présenter ce rapport en temps utile, en tenant strictement compte de toutes les suggestions faites par le Parlement et par le secrétaire général du Conseil dans son rapport, car c'est là un premier et précieux pas en avant dans la voie d'une plus grande transparence du processus législatif;

insiste pour que le Conseil soumette à l'examen de la Convention toute proposition de réforme du Conseil européen ou du Conseil susceptible de nécessiter une modification du traité;

rappelle que l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 définit les documents législatifs comme des documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes légalement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci;

invite instamment le Conseil à trouver des orientations communes dans le cadre de la commission interinstitutionnelle sur la transparence, établie en vertu de l'article 15 du règlement (CE) n° 1049/2001, où toutes les procédures et toutes les formes du sort futur de l'accès du public aux documents devraient être discutées;

fait observer que le règlement (CE) n° 1049/2001 s'applique à toute la législation, en ce compris celle qui relève des deuxième et troisième piliers, quelle que soit la procédure de prise de décision, et qu'il en découle que le public devrait avoir accès à la position des États membres à propos des propositions législatives;

demande au Conseil de ne pas suivre l'avis de son service juridique concernant l'interprétation de l'article 49 du traité UE, le règlement (CE) n° 1049/2001 et l'accord-cadre de juillet 2000 entre le Parlement européen et la Commission, qui refuserait au Parlement européen l'accès aux positions communes se rapportant aux relations extérieures, par exemple dans les négociations d'adhésion;

invite le Conseil et les États membres à se joindre au Parlement dans une campagne d'information visant à informer les citoyens de leur droit fondamental à l'accès du public aux documents au niveau européen;

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.

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