Afin d'instaurer un environnement professionnel totalement neutre, une administration publique peut décider d'interdire le port de signes religieux sur le lieu de travail, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu mardi 28 novembre (affaire C-148/22).
En Belgique, une employée communale dont les fonctions managériales n'impliquent pas de contacts avec les usagers du service public conteste le fait que la commune d'Ans lui interdit de porter le foulard islamique au travail, décision qui enfreindrait sa liberté de religion. Ayant modifié son règlement du travail, la municipalité interdit désormais toute forme de prosélytisme sur le lieu de travail ainsi que le port de signes ostensibles d'appartenance religieuse.
Saisie par le tribunal du travail de Liège, la CJUE interprète la directive (2000/78) relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Elle juge que la politique d’une administration publique visant à instaurer en interne un environnement de travail totalement neutre d'un point de vue religieux peut être justifiée par un objectif légitime.
Est tout aussi justifiée, ajoute la Cour, la politique d’une administration publique qui autorise, de manière générale et indifférenciée, le port de signes visibles de convictions, philosophiques ou religieuses, y compris dans les contacts avec les usagers, ou interdit le port de ces signes aux situations impliquant des contacts avec les citoyens.
D'après le juge européen, un État membre et une entité infraétatique disposent d’une marge d’appréciation dans la conception de la neutralité du service public qu’ils promeuvent sur le lieu de travail, en fonction de leur contexte propre. Cet objectif doit être poursuivi de manière cohérente et systématique et les mesures adoptées se limiter au strict nécessaire. Il appartient aux juridictions nationales de vérifier le respect de ces exigences.
En 2022, la Cour avait estimé qu’une entreprise peut interdire le port visible de signes religieux, philosophiques ou spirituels, à condition d'appliquer la mesure de manière générale et indifférenciée (affaire C-344/20 - EUROPE 13042/29).
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/9sj (Mathieu Bion)