La Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu’un acte de divorce établi par l’état civil de l’État membre d’origine en conformité avec la réglementation nationale constitue une 'décision' au sens du règlement 'Bruxelles II bis' et, partant, doit être automatiquement reconnu par l’état civil du pays d’accueil, dans un arrêt rendu mardi 15 novembre (affaire C-646/20).
En 2018, l’état civil allemand a refusé de reconnaître le certificat de divorce délivré par l’état civil italien, en conformité avec la législation italienne, entre deux époux (épouse italienne et mari italo-allemand) s'étant mariés en 2013 en Allemagne.
D'après la Cour, la notion de 'décision' du règlement 'Bruxelles II bis' couvre toute décision de divorce intervenue lors d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, pour autant que le droit des États membres confère aux autorités extrajudiciaires des compétences en la matière. Ainsi, ajoute-t-elle, toute décision relative à un divorce rendue par de telles autorités extrajudiciaires compétentes dans un État membre doit être reconnue automatiquement par les autorités d'un autre État membre.
Le juge européen rappelle sa jurisprudence selon laquelle le règlement 'Bruxelles II bis' couvre uniquement les divorces prononcés par une juridiction étatique ou une autorité publique. Il précise que, s’agissant des divorces par consentement mutuel, toute autorité publique doit examiner les conditions du divorce au regard du droit national ainsi que la réalité et la validité du consentement des époux se séparant.
Cette exigence d’un examen est le critère qui permet de distinguer la notion de 'décision' de celles d’'acte authentique' et d’'accord entre parties' figurant également dans le règlement 'Bruxelles II bis'. Ces dispositions ont été clarifiées dans le règlement 'Bruxelles II ter' (2019/1111) ayant remplacé le règlement 'Bruxelles II bis' à compter du 1er août 2022.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/429 (Mathieu Bion)