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Bulletin Quotidien Europe N° 13015
Sommaire Publication complète Par article 19 / 32
DROITS FONDAMENTAUX - SOCIÉTÉ / DÉmocratie

Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique, les États membres divisés sur les règles spécifiques en période électorale et les sanctions

La Présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne fait le point, dans un document daté du 2 septembre et dont EUROPE a obtenu copie, sur la position des États membres concernant les chapitres III à V de la proposition relative à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (EUROPE 13014/21).

Les points de vue varient tout d'abord au sein des États membres concernant la mise en place de règles spécifiques en matière de publicité politique pendant les périodes électorales.

Si pour certains, à l’image de Chypre ou de la Bulgarie, un renforcement des règles serait le bienvenu en période de scrutins, d’autres, comme la Belgique, soulignent que le terme de 'période électorale' ne peut être clairement délimité, n’ayant pas de « définition harmonisée à l’échelle européenne ».

Pour d’autres, comme l’Allemagne, il serait complexe de mettre en place un tel système, étant donné qu’il est « probable » qu’il y ait « presque toujours une période électorale quelque part dans l’UE ».

En outre, les futures discussions porteront également sur l’interdiction complète du ciblage des personnes et l’amplification des contenus. Sur ce point, une immense majorité des États membres s’est dite favorable à une interdiction totale. Toutefois, certains nuancent leur position, estimant logique de ne limiter les activités de ciblage qu’aux données pour lesquelles les utilisateurs ont donné leur consentement.

D’autres États membres, à l’image de l’Allemagne, appellent à introduire également le profilage - considéré comme moyen potentiel permettant le ciblage - dans le champ d’application du texte. Cet aspect était jusqu'ici non couvert par la proposition législative.

En revanche, plusieurs États membres préconisent des exceptions afin de permettre, notamment, le ciblage de populations locales lors de scrutins à plus petite échelle. Des exceptions ont également été proposées pour la communication intra-parti politique qui, pour certains, ne devrait pas être considérée comme de la publicité politique.

Alignement avec la DSA

Les liens entre cette proposition de règlement et la législation sur les services numériques (DSA) (EUROPE 12973/11) sont aussi soulignés par plusieurs États membres. À ce titre, outre une clarification du rôle et du niveau de coopération des différentes autorités de surveillance, une large partie des États membres insistent sur le besoin de travailler sur l’alignement des deux textes.

Compte tenu de leur imbrication, la Belgique estime aussi essentiel de veiller à ce que les dates d’application des deux textes - actuellement le 1er janvier 2024 pour le DSA et le 1er avril 2023 pour le règlement relatif au ciblage et à la transparence de la publicité politique - soient alignées.

Des discussions devront aussi être menées sur l’article 14 du texte. Selon cet article, les prestataires de services qui fournissent des services de publicité à caractère politique dans l’UE sans y être établis devraient désigner une personne physique ou morale comme leur représentant légal dans l’un des États membres dans lesquels ils proposent leurs services. Certains États membres plaident pour la création d’un registre national les recensant tandis que d’autres, à l’instar des Pays-Bas, estiment que ceci alourdirait la tâche des États membres. Pour d’autres, la mise en place d’un registre impliquerait de revoir à la hausse les délais pour l'application du texte.

Enfin, les États membres semblent aussi divisés sur le volet des sanctions. La Slovaquie estime, par exemple, que les sanctions devraient être laissées aux législations nationales. L’Allemagne, quant à elle, aimerait qu'un niveau minimum de sanctions soit instauré, avec l’ajout de règles spécifiques pour les très grandes plateformes numériques.

D’autres plaident en faveur de l’exclusion des sanctions pour les prestataires de services dans les cas où les fournisseurs de contenu auraient fourni des informations qui n'étaient « pas manifestement erronées ».

Du côté du Danemark - qui a soumis une solution alternative à la Présidence du Conseil -, l’équilibre est visiblement encore plus difficile à trouver. En effet, rappelle le pays scandinave, la décision d'émission d'une sanction financière par une autorité administrative est contraire à sa loi constitutionnelle et se verrait retoquée devant la justice.

Voir le document : https://aeur.eu/f/2yh  (Thomas Mangin)

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