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Bulletin Quotidien Europe N° 12983
Sommaire Publication complète Par article 24 / 39
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

Un État membre de l'UE ayant décrété une situation d'urgence migratoire ne peut pas refuser à un migrant le dépôt d'une demande d'asile

Un État membre de l'Union européenne ayant décrété l'état d'urgence en raison d'un afflux massif de migrants ne peut pas refuser à un migrant le droit de déposer une demande d'asile ni le placer en rétention au seul motif qu'il se trouve en séjour irrégulier, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 30 juin (affaire C-72/22 PPU).

En novembre 2021, M. A., un ressortissant d'un pays tiers en situation de séjour irrégulier dans l'UE, a été arrêté en Pologne en provenance de Lituanie. Remis aux autorités lituaniennes, il conteste le rejet de sa demande d'asile en Lituanie au motif qu'elle aurait été déposée en infraction à la législation lituanienne qui interdit notamment le dépôt des demandes d'asile en cas de situation d'urgence causée par l'afflux massif d'étrangers, en l'occurrence en provenance de Biélorussie.

Par son arrêt, la Cour déclare que les directives 'procédures' (2013/32) et 'accueil' (2013/33) s'opposent à la législation lituanienne litigieuse.

En premier lieu, la Cour précise que tout ressortissant de pays tiers ou apatride a le droit de présenter une demande d'asile sur le territoire d’un État membre, y compris à ses frontières ou dans ses zones de transit, même s’il se trouve en séjour irrégulier sur ce territoire. Ce droit vise à assurer l'accès effectif à la procédure d'octroi de la protection internationale, ainsi que l'effectivité du droit d'asile garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'UE (article 18).

En outre, le juge européen est d'avis que la possibilité d'instruire une demande d'asile aux frontières extérieures de l'UE, dans des situations où cette demande apparaît non fondée ou abusive, permet aux États membres de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité intérieure.

En deuxième lieu, la Cour rappelle qu'en vertu de la directive 'accueil', un demandeur d'asile peut être placé en rétention uniquement lorsque, à l'issue d'une appréciation au cas par cas, la rétention s'avère nécessaire et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées. Elle souligne que la circonstance qu'un demandeur d'asile se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre ne figure pas parmi dans la liste exhaustive de la directive (article 8.3) énumérant les motifs susceptibles de justifier un placement en rétention.

Enfin, ajoute la Cour, la menace à la sécurité nationale ou à l’ordre public ne saurait justifier le placement en rétention d’un demandeur qu’à la condition que son comportement individuel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné. Le caractère irrégulier du séjour d'un demandeur d'asile ne saurait démontrer, en soi, l'existence d'une telle menace.

L'organisation Amnesty International a salué l'arrêt de la Cour qui confirme son rapport énonçant les violations du droit européen et du droit international en matière d'asile par la Lituanie. Elle a demandé aux autorités du pays de mettre fin à la « pratique cruelle » de placer automatiquement en détention des migrants en situation irrégulière.

Interrogée, la Commission a demandé à la Lituanie d'agir pour se conformer à la jurisprudence européenne. Elle a rappelé son action pour tarir le flux de migrants entrant dans l'UE depuis la Biélorussie : négociations avec les pays d'origine et de transit et mesures exceptionnelles permettant à la Lituanie, à la Lettonie et à la Pologne de déroger à certaines règles relatives à l'asile (EUROPE 12844/11). Ces propositions n'ont jamais abouti (EUROPE 12879/1).

Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/2fq (Mathieu Bion)

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