Le simple fait qu'un navire comme ceux de l'ONG allemande Sea Watch serve exclusivement à rechercher et sauver des personnes en mer ne le soustrait pas au respect du droit international ni du droit de l'Union européenne, a estimé l’avocat général Athanasios Rantos dans des conclusions rendues mardi 22 février (affaires C-14&15/21).
L'ONG allemande Sea Watch est d'avis que les inspections détaillées menées sur deux navires ayant débarqué en Sicile des personnes sauvées en mer par les capitaineries de deux ports siciliens, inspections qui ont conduit à l'immobilisation des navires, vont au-delà des pouvoirs attribués à l'État du port par le directive 2009/16 interprétée à la lumière de l'obligation de prêter assistance en mer, inscrite dans le droit international coutumier et conventionnel.
Dans ses conclusions, M. Rantos est néanmoins d'avis que la directive 2009/16 s'applique aux navires de Sea Watch qui, tout en étant enregistrés comme navires de charge polyvalents par l'État du pavillon, exercent l'activité de recherche et de sauvetage de personnes en mer.
La directive s’applique à tout navire, ainsi qu’à son équipage, faisant escale dans un port d’un État membre pour effectuer une activité d’interface navire/port. Elle n'exclut, parmi les navires utilisés à des fins non commerciales, que les navires des pouvoirs publics et les bateaux de plaisance. Cette constatation est, selon l'avocat général, confirmée par les objectifs du droit de l'UE, qui vise à améliorer la sécurité maritime, les conditions de vie et de travail à bord et à mieux protéger l'environnement.
Par ailleurs, M. Rantos considère évident qu’un navire qui transporte systématiquement un nombre de personnes supérieur au nombre maximal de personnes pouvant être transportées selon ses certificats peut, dans certaines circonstances, présenter un danger pour des personnes, des biens ou l’environnement. Une telle circonstance est, en principe, susceptible de constituer un « facteur imprévu » au regard de la directive et justifie une « inspection supplémentaire » du navire concerné par l’État du port.
Il s’agit toutefois d’une vérification factuelle, au cas par cas, qui incombe à la juridiction nationale, laquelle doit apprécier les risques inhérents au transport d'un plus grand nombre de personnes qu'autorisé, compte tenu aussi de l’obligation de sauvetage en mer prévue par le droit international coutumier.
En ce qui concerne l’étendue du contrôle de l’État du port, M. Rantos rappelle qu’une inspection détaillée est effectuée lorsque, à l’issue d’une inspection initiale, il existe des « motifs évidents » de croire que l’état du navire ne correspond pas aux prescriptions d’une convention internationale applicable en la matière. Un tel contrôle concerne la conformité de ce navire à toutes les règles conventionnelles internationales applicables en matière de sécurité, de prévention de la pollution et de conditions de vie et de travail à bord, en tenant compte de l’état réel du navire et de son équipement ainsi que des activités effectivement exercées par celui-ci et de celles pour lesquelles il a été classifié.
L’avocat général reconnaît qu’il n’existe pas jusqu’à ce jour, en droit de l’Union ou en droit international, une classification des navires effectuant des activités de recherche et de sauvetage en mer. Il souligne toutefois que la circonstance qu’un navire n’est pas exploité conformément à ses certifications peut constituer une violation des prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord de ce navire et comporter notamment un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Et M. Rantos de conclure que l’État du port peut assurer le respect des conventions internationales et du droit de l’Union applicables en matière de sécurité maritime, de sûreté maritime, de protection du milieu marin et de conditions de vie et de travail à bord en tenant compte des activités effectivement exercées par le navire, pourvu qu’un tel contrôle n’empiète pas sur les compétences de l’État du pavillon en matière de classification du navire ni sur le respect de l’obligation de sauvetage en mer.
Voir les conclusions : https://aeur.eu/f/h0 (Mathieu Bion)