Une autorité judiciaire d'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut refuser la remise d'une personne recherchée uniquement s'il existe des motifs sérieux de croire, dans les circonstances particulières d'une affaire, que cette personne ne bénéficiera pas du droit à un procès équitable, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu mardi 22 février (affaires jointes C-562&563/21). Selon elle, l'existence de défaillances systémiques du système judiciaire du pays de l'autorité d'émission du mandat ne suffit pas à justifier un refus de remise de la personne concernée.
Dans les deux affaires, la justice polonaise a émis des mandats d'arrêt européens à l'encontre de ressortissants polonais recherchés aux fins de l'exécution de peines de prison et qui, détenus aux Pays-Bas, refusent leur remise aux autorités polonaises.
Le tribunal d'Amsterdam doute de son obligation d'exécuter les mandats, compte tenu de la jurisprudence européenne (affaire C-216/18, EUROPE 12070/1 - affaires C-354 et 412/20, EUROPE 12600/30). Il relève en particulier l'existence de défaillances systémiques affectant le droit fondamental à un procès équitable garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'UE, notamment parce que les juges polonais sont nommés par le Conseil national de la magistrature, qui n'est plus indépendant du pouvoir politique.
S'appuyant sur les conclusions de l'avocat général (EUROPE 12856/23), la Cour précise les modalités de l'examen en deux étapes - (1) existence d'un risque réel de violation du droit à un procès équitable et (2) matérialisation de ce risque dans les circonstances de l'espèce - que l'autorité d'exécution doit effectuer pour prendre sa décision.
La Cour juge que, lorsqu’une autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments faisant état de l’existence de défaillances systémiques du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, s’agissant notamment de la procédure de nomination des membres de ce pouvoir, elle ne peut refuser la remise d’une personne visée par un mandat d'arrêt européen que si elle constate l’existence, dans les circonstances particulières de l’affaire, de motifs sérieux et avérés de croire que le droit fondamental de cette personne à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, a été violé ou risque, en cas de remise, d’être violé.
Le droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi englobe le processus de nomination des juges. Ainsi, lors de la première étape de son examen, l'autorité d'exécution doit effectuer une appréciation globale fondée sur tout élément objectif, fiable, précis et dûment actualisé concernant le fonctionnement de la justice du pays d’émission et, en particulier, le cadre général de nomination des juges.
Constituent des éléments objectifs les informations figurant dans : - la procédure dite 'article 7' sur le respect de l'État de droit en Pologne ; - la résolution de la Cour suprême polonaise ; - la jurisprudence pertinente de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme.
En revanche, précise la Cour, la circonstance que le Conseil national de la magistrature, qui est impliqué dans le processus de nomination des juges, soit principalement composé de membres représentant le pouvoir législatif ou exécutif polonais ou choisis par ceux-ci, ne justifie pas, à elle seule, un refus de remise.
Lors de la seconde étape de l'examen, la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen devra apporter des éléments concrets donnant à penser que les défaillances systémiques du système juridictionnel ont eu une incidence concrète sur le traitement de son affaire pénale ou sont susceptibles d’avoir, en cas de remise, une telle incidence. Ces éléments peuvent être complétés par des informations fournies par l’autorité judiciaire d’émission.
La personne recherchée devra fournir des éléments relatifs notamment à la procédure de nomination des juges concernés et à la délégation éventuelle de ceux-ci, qui aboutiraient à la constatation que la composition du tribunal est de nature à affecter son droit fondamental à un procès équitable. Par ailleurs, il convient de tenir compte de l’existence d’une possibilité, pour cette personne, de demander la récusation des membres du tribunal pour des motifs tenant à une violation de son droit fondamental à un procès équitable. Enfin, l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en compte des éléments relatifs à la situation personnelle de la personne concernée, à la nature de l’infraction commise, au contexte factuel dans lequel le mandat d’arrêt s’inscrit ou à toute autre circonstance pertinente pour l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité du tribunal appelé à connaître la procédure relative à cette personne.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/fr (Mathieu Bion)