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Bulletin Quotidien Europe N° 12856
Sommaire Publication complète Par article 23 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Affaires intÉrieures

Le récent arrêt du Tribunal constitutionnel polonais pourrait entraîner un risque de violation des droits fondamentaux d'une personne visée par un mandat d'arrêt européen, selon l'avocat général de la Cour de justice de l'UE

Un doute sur l'indépendance de la justice en Pologne ne permet pas, à lui seul, de démontrer l'existence d'un risque réel de violation des droits fondamentaux d'une personne faisant l'objet d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a estimé l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, Athanasios Rantos, dans des conclusions rendues jeudi 16 décembre (affaires jointes C-562&563/21).

Néanmoins, selon l'avocat général, le récent arrêt du Tribunal constitutionnel polonais pourrait, au cas par cas, constituer une circonstance exceptionnelle justifiant le refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen au titre de la décision-cadre (2002/584/JAI) instaurant celui-ci.

Dans les deux affaires, la justice polonaise a émis des mandats d'arrêt européens à l'encontre de ressortissants polonais recherchés aux fins de l'exécution de peines de prison prononcées à leur encontre. Détenus aux Pays-Bas, les intéressés refusent leur remise à leur pays d'origine. Le tribunal d'Amsterdam demande à la Cour de justice si, compte tenu de la jurisprudence (affaire C-216/18, EUROPE 12070/1 - affaires C-354/20 et C-412/20, EUROPE 12600/30), il est tenu de ne pas exécuter les mandats.

M. Rantos rappelle que les autorités judiciaires d'exécution peuvent refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen uniquement pour les motifs contenus dans la décision-cadre ou dans des circonstances exceptionnelles qui imposeraient de limiter les principes de reconnaissance et de confiance dans la coopération judiciaire pénale entre États membres. Figurent parmi ces circonstances exceptionnelles des violations des droits de la personne recherchée inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

Pour ce faire, une procédure en deux étapes s'applique : (1) l’autorité judiciaire d’exécution doit évaluer le risque réel de violation des droits fondamentaux au regard de la situation générale de l’État membre d’émission ; (2) elle doit vérifier, concrètement et précisément, s’il existe un risque réel d’atteinte à un droit fondamental de la personne recherchée.

Le tribunal d'Amsterdam a relevé que les défaillances systémiques proviennent de la nomination irrégulière de juges polonais, car celle-ci est potentiellement soumise à un contrôle du pouvoir exécutif. Selon M. Rantos, dans le cadre de la seconde étape de la procédure, il convient de vérifier si la situation des personnes recherchées présente, pour le pouvoir exécutif polonais, un intérêt particulier qui les expose à un risque d'impartialité en cas de remise à la justice polonaise.

En effet, selon l'avocat général, un doute quant à la participation de juges polonais nommés irrégulièrement ne suffit pas à lui seul à démontrer l'existence d'un risque réel de violation du droit fondamental de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. La personne recherchée doit fournir les éléments et les raisons pour lesquelles elle estime que l'implication de juges nommés de façon irrégulière peut avoir des répercussions négatives sur sa propre cause au regard des circonstances de l'espèce.

De tels éléments seront normalement suffisants pour amener l’autorité judiciaire d’exécution à refuser la remise de cette personne, précise l'avocat général, à moins que l’autorité judiciaire d’émission du mandat d'arrêt fournisse des assurances ou des engagements concrets dissipant tout doute sur le traitement réservé à la personne recherchée après sa remise à la justice du pays d'émission.

Arrêt du Tribunal constitutionnel polonais. L'avocat général commente à ce propos le récent arrêt du Tribunal constitutionnel polonais ayant remis en cause la primauté du droit de l'Union (articles 1, 2, 4 et 19 du traité TUE) (EUROPE 12808/1).

Selon lui, cet arrêt remet en cause l’applicabilité de certaines dispositions fondamentales du traité TUE en Pologne ainsi que le rôle primaire de la Cour d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, y compris en ce qui concerne la question controversée de l’indépendance de la justice, qui est un des traits fondamentaux de l’État de droit.

L’avocat général estime que cet arrêt pourrait jouer un rôle lors de l’analyse des risques concrets, pour les personnes remises, d’une violation de leur droit à un procès équitable dans la mesure où il empêche de remédier à l’absence d’un moyen de recours (récusation, pourvoi, etc.) permettant de contester la nomination irrégulière des juges impliqués dans les procédures auxquelles elles seront soumises.

Il appartient au tribunal d'Amsterdam de vérifier l'existence de telles circonstances, notamment le risque d'une ingérence du pouvoir exécutif sur les juridictions compétentes, sur la base des éléments fournis par les personnes recherchées.

Dans ses conclusions, M. Rantos recommande la plus grande prudence au tribunal d'Amsterdam, parce que les implications de l'arrêt du Tribunal constitutionnel doivent encore être vérifiées et la situation est en pleine évolution. Affirmer que ledit arrêt comporte dorénavant l’impossibilité d’exécuter tous les mandats d'arrêt européens émis par la Pologne entraînerait l’impunité de nombreuses infractions pénales et constituerait un désaveu de la pratique professionnelle des juges polonais qui s’efforcent de recourir aux mécanismes de coopération judiciaire prévus par le droit de l’Union. Cela pourrait constituer en soi un déni de justice et entraîner des conséquences graves, allant au-delà du champ d’application de la décision-cadre 2002/584 et de la coopération judiciaire en matière pénale.

Voir les conclusions : https://bit.ly/3sfY3EA (Mathieu Bion)

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