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Bulletin Quotidien Europe N° 12896
Sommaire Publication complète Par article 24 / 33
COUR DE JUSTICE DE L'UE / SantÉ

Cigarettes à filtre, la méthode de l’ISO pour déterminer les niveaux d’émission maximum de substances nocives n'est pas opposable aux particuliers, selon la Cour

Dans un arrêt rendu à titre préjudiciel mardi 22 février (affaire C-160/20 Stichting Rookpreventie Jeugd e.a.), la Cour de justice de l'UE confirme que la méthode établie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour déterminer les niveaux d’émission maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone des cigarettes à filtre - méthode à laquelle renvoie le droit de l'UE - est valide et opposable aux producteurs de cigarettes. En revanche, selon la Cour, cette méthode n'est pas opposable aux particuliers au sens large, faute d'avoir été publiée au Journal officiel de l'UE.

Au cœur de cet arrêt : l'article 4, paragraphe 1 de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes.

Cet article dispose que les émissions sont mesurées sur la base de la norme ISO 4387 pour le goudron, de la norme ISO 10315 pour la nicotine et de la norme ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L’exactitude des mesures de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone est déterminée conformément à la norme ISO 8243. 

En juillet et août 2018, la Stichting Rookpreventie Jeugd (fondation de la prévention du tabac pour la jeunesse, Pays-Bas) et quatorze autres entités avaient introduit une demande d’injonction auprès de la Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (Autorité néerlandaise de contrôle des denrées alimentaires et des produits de consommation).

Elles demandaient que cette autorité veille à ce que les cigarettes à filtre proposées aux consommateurs aux Pays-Bas respectent les niveaux d’émission maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone fixés par la directive.

Après rejet de cette demande, puis d'un recours administratif, les requérants avaient formé un recours juridictionnel devant le Tribunal de Rotterdam (Rechtbank Rotterdam)

Ils arguaient que l’article 4, paragraphe 1 de la directive 2014/40 n’impose pas de recourir à une méthode déterminée de mesure des niveaux d’émission et qu’il ressort notamment de diverses études qu’une autre méthode de mesure (dite 'Canadian Intense') devrait être appliquée pour déterminer les niveaux exacts d’émission pour les cigarettes à filtre utilisées conformément à leur usage prévu.

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunal de Rotterdam, la Cour de Justice de l'UE devait se prononcer sur la validité de cet article au regard du principe de transparence, de plusieurs dispositions du droit de l’Union ainsi qu’au regard de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac.

Par son arrêt, la Cour confirme la validité de cette disposition, en considérant que celle-ci est conforme notamment aux principes et aux dispositions du droit de l’UE et du droit international.

La Cour rappelle qu'en vertu du principe de sécurité juridique, ces normes, rendues obligatoires par un acte législatif de l’Union, ne sont opposables aux particuliers en général que si elles ont elles-mêmes fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’UE.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/fw  (Aminata Niang)

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