Les travaux vont s'intensifier au sein du Conseil de l'UE sur la proposition de règlement de l'UE sur la sécurité générale des produits, présentée fin juin par la Commission européenne pour adapter à l'ère numérique la législation de l'UE de 2001, devenue obsolète (directive 2001/95/CE), et tenir compte des risques liés aux nouvelles technologies.
L'objectif de cette proposition est de garantir que seuls les produits sûrs pourront être mis sur le marché de l'UE, qu'ils soient vendus en ligne ou en magasins et quel que soit leur pays de provenance (dans l'UE ou hors UE).
Les eurodéputés en ont débattu pour la première fois en commission parlementaire le 11 janvier (EUROPE 12865/10).
Du côté du Conseil, une partie du texte a fait l'objet d'une proposition de compromis de la Présidence française, qui a été soumise aux délégations des États membres de l'UE le 20 janvier.
À en juger par ce texte, daté du 14 janvier et très proche de la proposition sur la table, la préoccupation première est de la renforcer en la précisant, principalement pour garantir le maximum de sécurité juridique aux opérateurs économiques, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.
À cette fin, plusieurs considérants ont été ajoutés à la proposition de règlement et des définitions précisées. L'objet du règlement lui-même (article 1) a été modifié. Il y est question de règles essentielles de sécurité générale des produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, et non plus de sécurité générale des produits de consommation.
Des définitions plus précises. Le texte de compromis proposé précise notamment que, par 'produit', on entend tout article tangible ou non tangible, placé ou mis à disposition sur le marché, à titre onéreux ou non, y compris dans le cadre de la fourniture d'un service, et qui est destiné aux consommateurs ou qui peut, dans des conditions raisonnablement prévisibles, être utilisé par les consommateurs, même s'il ne leur est pas destiné.
Un nouveau considérant souligne que, compte tenu du risque potentiel que représentent les éléments non tangibles tels que les logiciels, non seulement lorsqu'ils sont intégrés dans un autre produit, mais aussi en tant qu'éléments autonomes, la définition du 'produit' devrait être aussi large que possible pour les inclure.
Dans un autre il est indiqué que, pour déterminer si un produit est sûr, les différents acteurs devraient prendre en considération non seulement les conditions normales dans lesquelles le produit est destiné à être utilisé, mais aussi ses conditions d'utilisation prévisibles. Cela signifie que les opérateurs économiques doivent prendre en considération la possibilité que le produit soit mal utilisé, dans le cas où une telle mauvaise utilisation est raisonnablement prévisible. Un produit dont l'utilisation abusive est prévisible peut être mis sur le marché, à condition que certaines garanties, telles que des avertissements ou d'autres mesures, l'accompagnent. En tout état de cause, le mauvais usage raisonnablement prévisible du produit ne doit pas inclure un comportement imprudent, malveillant ou criminel.
À propos de l'importance de la normalisation et de recourir à des normes européennes couvrant certains produits et risques pour la bonne mise en œuvre du règlement, un paragraphe a été ajouté. Il précise que, dans le cas où différents risques ou catégories de risques sont couverts par la même norme, la conformité d'un produit à la partie de la norme couvrant le risque ou la catégorie de risque pertinent donnerait aussi au produit une présomption de sécurité.
S'agissant des vendeurs en ligne des pays tiers, un nouveau considérant précise que, pour établir si l'offre du vendeur cible des consommateurs ou d'autres utilisateurs finaux au sein de l'UE afin d'évaluer si un produit est mis sur le marché de l'Union, l'évaluation doit être faite au cas par cas, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (caractère international de l'activité, utilisation d'une langue et d'une monnaie des États membres, etc.) (Aminata Niang)