La Cour de justice de l’UE a estimé, dans son arrêt rendu mardi 9 novembre dans l’affaire C-91/20, que le régime d’asile européen commun ne s’opposait pas, en principe, à ce qu’un État membre étende automatiquement, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié à l’enfant mineur d’un parent ayant ce statut.
La demande d'asile de LW, de nationalité tunisienne, née en Allemagne en 2017 d’une Tunisienne, dont la demande d’asile n’a pas abouti, et d’un Syrien, qui a obtenu en 2015 le statut de réfugié, a été rejetée.
Selon la juridiction de renvoi, à laquelle a fait appel LW, celle-ci ne peut prétendre à l’octroi du statut de réfugié au titre d’un droit qui lui est propre, car elle pourrait bénéficier d’une protection effective en Tunisie. Cependant, LW remplirait les conditions, prévues par la législation allemande, pour se voir reconnaître, à titre dérivé et aux fins de la protection de la famille dans le cadre de l’asile, le statut de réfugié en tant qu’enfant mineur d’un parent auquel a été octroyé ce statut.
La juridiction de renvoi a interrogé la Cour pour savoir si une telle interprétation du droit allemand est compatible avec la directive 2011/95, en particulier avec l’article 3 sur les normes plus favorables et avec l’article 23, paragraphe 2, sur le maintien de l’unité familiale.
Selon la Cour, ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, en vertu de dispositions nationales plus favorables, accorde ce statut, y compris si l'enfant est né sur le territoire de cet État membre et possède, par son autre parent, la nationalité d’un autre pays tiers dans lequel il ne risquerait pas de persécution. Il faut cependant que l’enfant ne relève pas d’une cause d’exclusion visée par la directive et qu’il n’ait pas droit à un meilleur traitement dans ledit État membre que celui résultant de l’octroi du statut de réfugié.
Voir l'arrêt : https://bit.ly/304svFE (Camille-Cerise Gessant)