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Bulletin Quotidien Europe N° 12829
Sommaire Publication complète Par article 25 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Royaume-uni

L'Irlande est toujours tenue d'exécuter des dispositions du mandat d'arrêt européen concernant le Royaume-Uni

Pour l’avocate générale de la Cour de justice de l’UE Juliane Kokott, l’Irlande est tenue d’appliquer les dispositions de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération conclus avec le Royaume-Uni en 2019 et 2020 concernant le régime de remise des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen (MAE). Cela, même si le Royaume-Uni ne fait plus partie du régime du mandat d’arrêt européen et que l’Irlande n’a pas opté en son temps pour participer aux mesures de l’espace de justice, de sécurité et de liberté et aux dispositions spécifiques sur le MAE.

La Cour doit se prononcer (aff. C-479/21) sur le sort de deux ressortissants irlandais qui avaient fait l’objet d’un MAE émis par une institution judiciaire britannique pendant la période de transition (terminée le 31 décembre 2020). Les intéressés avaient été placés en détention à cet effet, mais n’avaient pas été remis à temps pendant la transition.

Les juges européens doivent ainsi dire si l’Irlande est tenue de se conformer au régime du MAE de manière contraignante et si la détention provisoire de ces deux personnes était bien légale.

Selon les conclusions de Mme Kokott, rendues mardi 9 novembre, les dispositions de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération, qui prévoient le maintien du régime du mandat d’arrêt européen à l’égard du Royaume-Uni, sont bel et bien contraignantes pour l’Irlande.

L’avocate générale précise certes que le droit irlandais ne permet l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par le Royaume-Uni et la détention de la personne recherchée que si le droit de l’Union comporte une obligation correspondante pour l’Irlande.

Mais avant que le retrait du Royaume-Uni de l’UE ne prenne effet, le 31 janvier 2020, cette obligation résultait directement de la décision-cadre 2002/584 qui a continué de s’appliquer pendant la transition.

Cette période étant toutefois terminée, l’avocate générale a ensuite examiné le champ d’application matériel du protocole 21 sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice. En examinant les deux accords UE/Royaume-UE en question, elle a constaté qu'ils « ne sont pas fondés sur des compétences relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, mais, respectivement, sur la compétence relative aux modalités d’un retrait et sur la compétence pour conclure un accord d’association ».

Le régime de remise de l’article 62 de l’accord de retrait ne crée donc pas d'obligations nouvelles et peut se justifier sur la seule base de l’article 50 du Traité sur le retrait d’un pays. 

Pour l’accord de commerce et de coopération, l’avocate générale observe en outre qu’il a été conclu sur la base de l’article 217 du TFUE, qui permet de conclure avec des pays tiers des accords d'association. « Cette compétence habilite l’Union à assurer des engagements vis-à-vis de pays tiers dans tous les domaines couverts par les traités ». En outre, « la conclusion d’accords d’association requiert l’unanimité au Conseil, ce qui signifie que l’Irlande a accepté d’être liée par le régime de remise prévu par l’accord de commerce et de coopération ». (Solenn Paulic)

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