La commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen a adopté, mardi 13 juillet (47 voix pour, 4 contre, 8 abstentions), le projet de rapport (EUROPE 12677/12) élaboré par Johan Van Overtveldt (CRE, belge) sur le régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (‘Distributed Ledger Technology‘ ou DLT).
Les négociations sur ce texte ont en effet été plus consensuelles que sur le reste du paquet de textes législatifs sur la finance numérique (EUROPE 12741/15), qui ne seront soumis aux votes que plus tard. Le Conseil de l’UE a, lui aussi, choisi de dissocier ce texte du reste du paquet et a adopté sa position dessus fin juin (EUROPE 12750/14).
Proposé pour les émetteurs qui tombent déjà sous le champ d'application de la législation européenne existante, le régime pilote s’adresse aux infrastructures de marché qui souhaitent tenter de négocier et de régler des opérations sur instruments financiers sous forme de cryptoactifs (EUROPE 12567/2).
Il sera conçu comme un « sas réglementaire » ('sandbox') qui autorisera des dérogations temporaires aux règles existantes afin que les régulateurs puissent acquérir de l'expérience en matière d'utilisation de la DLT - la technologie qui sous-tend les cryptoactifs.
Tous les compromis conclus entre les groupes politiques et vus par EUROPE ont été adoptés. Le texte final prévoit que le régime devrait respecter le principe clé de ‘mêmes activités, mêmes risques, mêmes règles’, être neutre sur le plan technologique et n'introduire que des ajustements ciblés au droit de l’UE.
En ce qui concerne les seuils limites pour pouvoir participer au régime pilote, les groupes politiques se sont accordés sur un seuil de 200 millions d’euros pour les actions, de 500 millions d’euros pour certains types d'obligations, dont les obligations garanties et les obligations souveraines, et de 500 millions d’euros pour les parts de fonds négociés en bourse et les parts d'organismes de placement collectif investies dans des actions ou des obligations.
Les opérateurs exploitant un système DLT de règlement des opérations sur titres (DLT SSS) pourraient, selon le texte, admettre de nouveaux instruments financiers jusqu'à ce que la valeur marchande totale des instruments financiers DLT enregistrés dans le DLT SSS atteigne 5 milliards d'euros.
« Le Parlement européen a trouvé le bon équilibre entre innovation et stabilité financière. Le régime pilote sera ouvert à un plus grand nombre d'instruments, sans affaiblir les règles sur le marché et le post-marché et sans diluer la responsabilité des entreprises financières », a déclaré l'eurodéputée française Stéphanie Yon-Courtin, la négociatrice pour le groupe Renew Europe sur ce texte, dans une réaction écrite envoyée à EUROPE.
Rôle renforcé pour l’ESMA
Le PE propose par ailleurs que ce soit l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) qui accorde et retire une autorisation à une infrastructure de marché DLT d’opérer dans le cadre de ce régime, alors que la Commission européenne proposait que ce soit l’autorité nationale compétente, sur avis de l’ESMA.
L’ESMA pourrait notamment refuser une autorisation, s’il existe des raisons objectives de penser que des risques importants pour la protection des investisseurs, l'intégrité du marché ou la stabilité financière ne sont pas correctement traités et atténués par le demandeur ou si l'autorisation demandée est recherchée pour contourner des exigences réglementaires.
Responsabilité renforcée pour les opérateurs
Le texte du PE renforce la responsabilité des opérateurs exploitant une infrastructure de marché DLT. Il précise notamment que ceux-ci restent à tout moment pleinement responsables des services et des activités qu'ils exercent.
Par ailleurs, les opérateurs exploitant une infrastructure de marché DLT devraient être tenus responsables de toute perte de fonds, de garanties et d'instruments financiers de leurs clients ou de moyens d'accès à ces actifs, résultant, par exemple, d'un piratage, d'une fraude, d'une cyberattaque, d'une négligence ou d'autres dysfonctionnements graves jusqu'à un montant ne dépassant pas la valeur marchande des actifs perdus.
Ils devraient aussi être tenus, selon le texte, de mettre en place des dispositions pour assurer la protection des investisseurs et leur fournir des mécanismes de traitement des plaintes et des procédures d’indemnisation en cas de préjudice subi à la suite de dysfonctionnements graves ou d’une cessation d’activités due à certaines circonstances.
Évaluation du régime pilote
Le texte prévoit que l’ESMA doit présenter à la Commission un rapport préliminaire trois ans après l’entrée en vigueur du règlement, puis un rapport final, au plus tard cinq ans après, sur le fonctionnement du régime pilote, les éventuels risques que présente l'utilisation de la technologie DLT pour la protection des investisseurs et la stabilité financière, les implications potentielles d’une augmentation des seuils maximaux et qui doit comprendre une recommandation sur l'opportunité de poursuivre ou non le régime pilote.
Dans les trois mois suivant la remise de ces rapports, la Commission devrait alors décider d’étendre le régime pilote dans la durée, d’étendre son champ d’application, de le rendre permanent en effectuant les modifications appropriées du cadre législatif européen ou de le supprimer. (Marion Fontana)