Après deux ans de travaux, la commission des libertés civiles (LIBE) du Parlement européen s’apprête enfin à adopter sa position, lundi 7 décembre, sur le projet de rapport de Birgit Sippel (S&D, allemande) sur les propositions de règlement et de directive de la Commission visant à faciliter l'accès aux preuves électroniques dans le cadre d'une enquête pénale (EUROPE 12003/18).
Initialement prévu en mars, le vote avait dû être reporté en raison de la pandémie de Covid-19 (EUROPE 12462/17) et les négociations entre les groupes politiques n’avaient pu reprendre qu'en septembre.
Selon nos informations, le texte a de bonnes chances d’obtenir la majorité requise pour son adoption, même si le groupe Verts/ALE devrait voter contre.
Le nœud des négociations portait sur l'implication de l'État d'exécution (EUROPE 12439/9) - c'est-à-dire le pays dans lequel le prestataire de services qui reçoit une injonction européenne de production ou de préservation de preuves électroniques est établi - , avec une division entre les groupes S&D, Verts/ALE, et GUE/NGL, en faveur d'une implication forte, et les groupes PPE, CRE, ID et Renew Europe, qui souhaitaient une procédure allégée.
Les compromis, ficelés entre les groupes politiques et vus par EUROPE, prévoient qu'une injonction européenne de production pour les données des abonnés et les adresses IP, doit être adressée directement au prestataire de services et simultanément à l'autorité d'exécution, qui a la possibilité de s'y opposer.
Néanmoins, cette notification n'aurait pas d'effet suspensif sur l'obligation du prestataire de services de fournir les données demandées dans les 10 jours (16h en cas d'urgence).
Pour les données relatives au contenu et au trafic, les mêmes règles s’appliqueraient, sauf lorsque l'État d'émission est soumis à une procédure 'article 7' sur l'État de droit. Dans ce cas, le prestataire de services ne devrait transmettre les données demandées qu'après avoir reçu l'accord écrit explicite de l'autorité d'exécution.
Le texte final devrait en outre mandater la Commission de mettre en place un système européen commun d'échange, doté de canaux sécurisés, pour la transmission des injonctions et des données demandées entre les autorités compétentes et les prestataires de services.
Par ailleurs, le PE inclut directement, dans le règlement, des dispositions relatives à la désignation de représentants légaux au sein de l'UE pour les prestataires de services qui opèrent dans l'UE, mais sont établis dans un pays tiers. Ce représentant légal serait alors responsable de la réception et du respect des injonctions.
Protection des droits fondamentaux
Lors d'une conférence en ligne organisée vendredi 4 décembre par le Land allemand de Hesse, le député européen allemand Moritz Körner, qui négocie pour le compte du groupe Renew Europe sur ces propositions, a fait état de négociations particulièrement « difficiles », pour trouver le juste équilibre entre l'efficacité et le respect des droits fondamentaux.
Sur le volet protection des droits fondamentaux, les compromis précisent en outre « qu'aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme interdisant le refus d'exécuter une injonction européenne de production lorsqu'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, qu’elle a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race ou de son origine ethnique, de sa religion, de son orientation ou de son identité sexuelle, de sa nationalité, de sa langue ou de ses opinions politiques ».
Le texte souligne également que les injonctions européennes de production et de conservation des données reposent sur la confiance mutuelle. Néanmoins, si l'autorité d'exécution a des raisons sérieuses de penser que l'exécution d'une injonction ne serait pas compatible avec ses obligations en matière de protection des droits fondamentaux, l'exécution de l'injonction devrait être refusée, précise le texte.
Les députés fixent par ailleurs une longue liste de motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution de l'injonction par l'autorité d'exécution. Pour une injonction de production pour des données relatives au contenu et au trafic, par exemple, le texte prévoit que l'autorité d'exécution peut refuser l'exécution de l'injonction lorsque cette dernière porterait atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, compromettrait la source des informations ou encore si le comportement pour lequel l'injonction a été délivrée ne constitue pas une infraction pénale au regard du droit de l'État d'exécution.
Par ailleurs, ils précisent que si le Conseil européen devait adopter une décision constatant qu'il existe dans l'État membre d'émission une violation grave et persistante des principes énoncés à l'article 2 du TUE, comme l'État de droit, l'autorité judiciaire d'exécution peut décider de soulever d'office un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus par le règlement, sans avoir à procéder à une évaluation spécifique.
Mise en garde de la Commission avant le vote
Lors de la conférence en ligne, le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, a rappelé que l'ambition initiale de la Commission était d'avoir un mécanisme plus efficace que les outils existants et qu'il était important de ne pas surcharger les systèmes judiciaires des États membres en ajoutant trop de vérifications supplémentaires.
Il faut par ailleurs éviter de créer des « refuges pour les criminels » en excluant l'accès aux preuves électroniques dans certains États membres, a insisté le commissaire.
Selon lui, il faut d'abord mettre en place un mécanisme général et simple, avant de voir ensuite s'il faut des exceptions. (Marion Fontana)