Le droit de l'Union européenne prévoit, en principe, une obligation d'accepter des espèces en euros comme moyen de règlement de créances de sommes d'argent, a estimé l'avocat général Giovanni Pitruzzella dans des conclusions rendues mardi 29 septembre (affaires C-422/19 et C-423/19).
Deux citoyens allemands contestent en justice le fait que l'organisme de radiodiffusion de la Hesse n'accepte pas le paiement en espèces de la redevance audiovisuelle. Ils font valoir que la loi allemande sur la banque centrale allemande (BBankG), qui dispose que les billets de banque en euros ont un cours légal illimité, ainsi que le droit de l'UE - article 128(1) du traité sur le fonctionnement de l'UE et règlement 974/98 concernant l'introduction de l'euro - prévoient une obligation inconditionnelle et illimitée d'accepter les billets de banque libellés en euros en tant que moyen de règlement de créances de sommes d'argent.
Dans ses conclusions, l'avocat général rappelle que la compétence exclusive conférée à l'Union en matière de politique monétaire comprend les compétences nécessaires au bon fonctionnement de la monnaie unique, y compris l'encadrement du statut et du cours légal des billets et des pièces. Toute législation nationale d'un pays de la zone euro réglementant le cours légal des billets de banque en euros empiète sur les compétences exclusives de l'Union et n'est donc pas conforme au droit de l'UE.
M. Pitruzzella relève cependant que la compétence exclusive attribuée à l’Union ne va pas jusqu’à inclure une compétence générale pour réglementer les modalités d’exécution des obligations de paiement, de droit public comme de droit privé, cette compétence restant du ressort national. Un État membre peut donc adopter une disposition de droit national qui ne réglemente pas le cours légal des billets de banque en euros, mais oblige une administration publique à accepter des paiements en espèces de la part de ses administrés.
L'avocat général procède, par voie d'interprétation, à la détermination de la portée de la notion de 'cours légal des billets de banque en euros'. Selon lui, cette notion doit être comprise dans le sens qu'elle comporte une obligation de principe d'acceptation des billets de banque en euros par le créancier d'une obligation de paiement, sous réserve de deux exemptions : - lorsque les parties à un contrat conviennent d'autres moyens de paiement ; - et lorsqu'un pays de la zone euro a adopté une réglementation prévoyant, pour des motifs d'intérêt public, des limitations à l'utilisation des billets de banque en euros comme moyens de paiement.
De telles limitations ne sont acceptables que si elles ne conduisent pas, de jure ou de facto, à une abolition complète des billets de banque. Elles doivent en outre être proportionnées, à savoir ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt public poursuivi.
M. Pitruzzella relève également que la valeur de cours légal attribuée aux espèces peut avoir un lien direct avec l’exercice de droits fondamentaux. Pour les personnes vulnérables n’ayant accès aux moyens de paiement électroniques de base, les espèces constituent la seule forme de monnaie accessible. L’avocat général estime donc qu’il existe une obligation d’adopter des mesures permettant à ces personnes vulnérables d’exécuter leurs obligations, notamment de nature publique, sans supporter de coûts supplémentaires.
S'agissant du refus des paiements en espèces opposé par l'organisme de radiodiffusion de la Hesse, l'avocat général note qu'une telle mesure prévoit une exclusion, qui semble absolue, des billets de banque en euros pour le paiement de la redevance audiovisuelle, sans qu'il soit tenu compte de la fonction d'inclusion sociale que les espèces remplissent pour les personnes vulnérables.
Voir les conclusions : https://bit.ly/33emt4h (Mathieu Bion)