La Commission européenne a publié, mardi 8 septembre, un document de travail (https://bit.ly/2FkYruL ) de ses services qui résume les conclusions de l'évaluation du règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (le ‘règlement d'exemption’), ainsi que des lignes directrices sur les restrictions verticales.
La Commission lancera une analyse d'impact afin d'examiner les options qui existent en matière de révision des règles pour remédier aux problèmes recensés au cours de l'évaluation.
Selon Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la Politique de concurrence, « l'évaluation a mis en évidence un certain nombre de problèmes auxquels il y a lieu de remédier. La Commission va donc réfléchir à la manière de résoudre ces problèmes afin que les règles restent adaptées à un monde qui est de plus en plus numérique et qui évolue à un rythme rapide ».
Le réexamen du règlement d'exemption expirera le 31 mai 2022.
L'évaluation a montré que le règlement d'exemption et les lignes directrices sur les restrictions verticales sont toujours pertinents, mais que le marché a considérablement évolué depuis l'adoption du règlement d'exemption et des lignes directrices sur les restrictions verticales.
L'évaluation a mis en évidence un certain nombre de problèmes en ce qui concerne le fonctionnement des règles : - certaines dispositions manquent de clarté, comme les règles qui définissent les contrats d'agence ; - d'autres dispositions sont difficiles à appliquer ou ne sont plus adaptées à l'environnement actuel des entreprises (nouveaux acteurs du marché) ; - des lacunes ont été constatées dans les règles (absence d'orientations sur la manière d'apprécier les clauses de parité des prix de détail ou les restrictions sur l'utilisation de sites web de comparaison des prix) ; - il subsiste des interprétations divergentes des règles par les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales ; - il devrait être possible d'exempter, dans certains domaines, des accords verticaux supplémentaires pour lesquels les parties prenantes ont indiqué qu'ils rempliraient normalement les conditions de l'article 101, paragraphe 3, du traité. (Lionel Changeur)