En l'état actuel du droit de l'Union européenne, les exploitants de plateformes en ligne, telles que YouTube et Uploaded, ne sont pas directement responsables de la mise en ligne illégale d’œuvres protégées effectuée par les utilisateurs de ces plateformes, a estimé l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe de la Cour de justice de l'Union européenne, dans des conclusions rendues jeudi 16 juillet (affaires jointes C-682/18 et C-683/18).
Les deux affaires concernent la mise en ligne, sans autorisation, d’œuvres protégées par des utilisateurs sur les plateformes YouTube et Uploaded.
Transposable au plus tard en juin 2021, la directive (2019/790) réformant le droit d’auteur et les droits voisins à l'ère numérique imposera aux exploitants de plateformes en ligne d’obtenir une autorisation des titulaires de droits - par exemple, en concluant un accord de licence - pour les œuvres mises en ligne par les utilisateurs (EUROPE 12336/4). Toutefois, cette directive n'est pas encore applicable.
La Cour de justice est donc invitée à préciser la responsabilité de ces exploitants sous le régime en vigueur : directive (2000/31) sur le commerce électronique, directive (2001/29) sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive (2004/48) relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général propose à la Cour de juger que des exploitants de plateformes électroniques ne sont pas directement responsables d’une violation du droit exclusif reconnu aux auteurs par la directive (2001/29) de communiquer leurs œuvres au public, lorsque les utilisateurs de leurs plateformes mettent en ligne de manière illicite des œuvres protégées.
Selon l’avocat général, ces exploitants n’effectuent pas eux-mêmes un acte de « communication au public ». Ils jouent un rôle d’intermédiaire fournissant des installations permettant aux utilisateurs de réaliser une telle communication. La responsabilité primaire relative à cette « communication » serait donc endossée uniquement par ces utilisateurs.
M. Saugmandsgaard Øe souligne que la mise en ligne d’un fichier sur une plateforme s’effectue de manière automatique, sans que l’exploitant de cette plateforme sélectionne ou détermine d’une autre manière les contenus publiés.
Il ajoute que la directive 2001/29 n’a pas vocation à régler la responsabilité secondaire, c’est-à-dire la responsabilité des personnes qui facilitent la réalisation, par des tiers, d’actes de « communications au public » illicites. Cette responsabilité, qui implique généralement la connaissance de l’illicéité, relèverait du droit national des États membres.
De plus, des exploitants de plateformes électroniques pourraient bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par la directive 2000/31 pour les fichiers qu’ils stockent à la demande de leurs utilisateurs, pour autant qu’ils n’aient pas joué un « rôle actif » de nature à leur conférer « une connaissance ou un contrôle » des informations en question.
Selon l’avocat général, cette exonération s’applique, de manière horizontale, à toute forme de responsabilité pouvant résulter de n’importe quel type d’informations stockées, quels que soient la source de cette responsabilité, le domaine du droit concerné et la qualification ou la nature exactes de cette responsabilité. Cette disposition couvre donc, selon M. Saugmandsgaard Øe, la responsabilité tant primaire que secondaire pour les informations fournies et les activités initiées par ces utilisateurs.
L’avocat général précise que les hypothèses dans lesquelles l’exonération en cause est exclue, à savoir lorsque le prestataire de services a « effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite », se réfèrent, en principe, à des informations illicites concrètes. Sinon, il y aurait un risque que les exploitants de plateformes se transforment en arbitres de la légalité en ligne et qu'ils n’opèrent un « sur-retrait » des contenus qu’ils stockent, en supprimant également des contenus licites.
Enfin, M. Saugmandsgaard Øe propose de juger qu'indépendamment de la question de la responsabilité, les titulaires de droits peuvent obtenir des injonctions judiciaires à l’encontre des exploitants de plateformes en ligne susceptibles de leur imposer des obligations dès lors qu’il est établi que des tiers portent atteinte à leurs droits, et cela sans devoir attendre qu’il y ait eu récidive et sans avoir à démontrer un comportement fautif de l’intermédiaire.
Voir les conclusions : https://bit.ly/3h84FM6 (Mathieu Bion)