Les acquéreurs de véhicules Volkswagen manipulés peuvent attraire le constructeur automobile allemand devant la justice de l’État où ils ont acheté ces véhicules, a estimé l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans des conclusions rendues jeudi 2 avril (affaire C-343/19).
Le scandale Dieselgate, qui a éclaté en septembre 2015, a révélé que les véhicules Volkswagen contenaient un logiciel masquant, lors des essais, leurs valeurs réelles d’émissions de gaz d’échappement, en violation du règlement (715/2007) relatif à la réception des véhicules à moteur.
En septembre 2018, l’organisation de consommateurs autrichienne VKI a agi en justice devant le tribunal régional de Klagenfurt, au nom de 514 acheteurs qui avaient acquis, en Autriche et avant septembre 2015, leur véhicule Volkswagen auprès de professionnels ou de particuliers. Elle demande la réparation du préjudice subi (la différence entre le prix d’un véhicule manipulé et celui effectivement payé) et que Volkswagen soit responsable d’autres dommages à quantifier (tels que la diminution de valeur de marché plus importante des véhicules concernés ou l’interdiction de circuler).
La juridiction autrichienne demande à la Cour de préciser sa jurisprudence relative au règlement sur la compétence judiciaire.
Conformément au règlement sur cette compétence judiciaire, le demandeur doit saisir la justice de l’État du domicile du défendeur. Néanmoins, lors de litiges en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit.
La détermination du for doit respecter les principes de prévisibilité des règles pour les parties et de proximité. Il doit exister un lien particulièrement étroit entre la juridiction compétente et le litige afin que la sécurité juridique soit garantie et pour éviter qu’une personne soit attraite devant une juridiction d’un État membre qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir.
Lorsque le comportement illicite et ses conséquences ont lieu dans différents États membres, le demandeur peut choisir la juridiction du lieu de matérialisation du dommage ou celle du fait à l’origine du dommage. Les deux lieux peuvent en effet présenter un lien significatif avec le litige.
En l'espèce, l'avocat général considère que le fait générateur du dommage consiste en l’installation du logiciel manipulateur lors de la fabrication du véhicule. Le lieu où s’est produit le fait à l’origine du dommage est donc l’Allemagne, pays de fabrication des véhicules manipulés. Par conséquent, Volkswagen pourrait en principe être attrait devant la justice allemande.
Mais, comme la demande trouve son origine dans un fait illicite en matière délictuelle, il est également possible que cette entreprise soit attraite devant les juridictions du lieu où s’est matérialisé le dommage. Pour préciser ce lieu, la jurisprudence impose de tenir compte uniquement du dommage initial et non du dommage consécutif, et de celui subi par la victime directe.
Selon M. Campos Sánchez-Bordona, en l’espèce, la différence entre le prix payé et la valeur du véhicule manipulé génère un désavantage patrimonial à l’acquisition du véhicule, désavantage qui ne sera toutefois découvert que plus tard. Cette perte patrimoniale est initiale et non consécutive, puisqu’elle dérive directement du fait générateur (la manipulation du moteur) et non d’un préjudice antérieur.
D’autre part, l’avocat général considère que les personnes qui ont acheté les voitures sont des victimes directes, puisque la perte patrimoniale qu’elles allèguent n’est pas la conséquence d’un dommage antérieur subi par d’autres personnes. En effet, la diminution de la valeur des véhicules ne s’est pas concrétisée avant que la manipulation des moteurs ait été rendue publique. Par conséquent, les personnes qui ont acquis le véhicule d’un acheteur antérieur sont également des victimes directes.
Étant donné que l’emplacement du véhicule est imprévisible, l’avocat général considère que le lieu de matérialisation du dommage est celui où la transaction par laquelle le bien est devenu partie intégrante du patrimoine de la personne concernée a été effectuée.
Les juridictions de ce lieu seront compétentes (sur le plan international) si les autres circonstances spécifiques de l’affaire coïncident également pour attribuer cette compétence, en tenant compte des critères de proximité et de prévisibilité. En l’espèce, Volkswagen pouvait facilement prévoir que ses véhicules seraient commercialisés en Autriche et, donc, qu’une action en responsabilité civile pourrait y être intentée contre lui.
Voir les conclusions : https://bit.ly/2UVRR24 (Mathieu Bion)