L’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution d’une amende pour une infraction routière infligée à la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, pour autant qu’une telle présomption de responsabilité puisse être renversée, selon un arrêt de la Cour de justice prononcé le jeudi 5 décembre (affaire C-671/18).
Le 9 novembre 2017, Z.P. s’est vu infliger une amende de 232 euros pour une infraction routière aux Pays-Bas. Cette infraction a été commise par le conducteur d’un véhicule immatriculé à son nom en Pologne. Par lettre du 24 mai 2018, le bureau central de recouvrement judiciaire néerlandais a saisi le tribunal d’arrondissement de Chełmno (Pologne). Il a demandé la reconnaissance et l’exécution de la décision du 9 novembre 2017 sur la base de la décision-cadre de l’UE. Le juge polonais a décidé de demander à la Cour de justice si, tout d’abord, Z.P. a eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction et si, dès lors, il existe des raisons permettant de refuser d’exécuter la décision du 9 novembre 2017.
Dans son arrêt, la Cour relève qu’il appartient au juge polonais de vérifier que la personne a effectivement pu prendre connaissance de la décision lui infligeant une sanction pécuniaire et a eu un délai suffisant pour préparer sa défense. Si tel est le cas, l’autorité compétente polonaise est tenue de reconnaître la décision infligeant l’amende.
La Cour précise en outre que le fait que l’amende revête un caractère administratif n'a aucune incidence sur les obligations qui incombent aux autorités compétentes de l’État membre d’exécution, si l’intéressé a eu la possibilité de la contester devant un juge.
S’agissant enfin de la question de savoir si la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une amende peuvent être refusées au motif que l’amende a été imposée à la personne au nom de laquelle le véhicule en cause est immatriculé, la Cour répond par la négative. (Lionel Changeur)