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Bulletin Quotidien Europe N° 12377
Sommaire Publication complète Par article 19 / 28
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Social

L'avocat général précise la notion d'employeur dans le transport international routier

L'employeur de chauffeurs de poids lourds salariés dans le transport international routier est l'entreprise de transports qui les a recrutés pour une durée indéterminée, exerce une autorité effective sur eux et à qui incombent les frais salariaux - a estimé l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, Priit Pikamäe, dans des conclusions adoptées mardi 26 novembre (affaire C-610/18).

Basée à Chypre, la société AFMB a conclu des conventions avec des entreprises de transport et des chauffeurs résidant aux Pays-Bas. L'affaire porte sur l'identification de l'employeur des chauffeurs, à savoir la société chypriote ou les entreprises néerlandaises de transport, et in fine, sur la législation sociale applicable.

Dans ses conclusions, M. Pikamäe est d'avis que la législation néerlandaise s'applique. Selon le règlement (883/2004) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le point de rattachement aux fins de déterminer la législation applicable est le siège social de l'employeur.

D'après l'avocat général, le lien contractuel établi dans les contrats entre AFMB et les entreprises néerlandaises, et selon lequel la société chypriote serait formellement l’employeur des chauffeurs, n’a qu’une valeur indicative.

Il observe en effet que les chauffeurs concernés travaillaient tant avant que pendant la période visée comme chauffeurs salariés dans le transport international routier et conduisaient exclusivement des poids lourds exploités pour le compte et au risque d’entreprises de transport établies aux Pays-Bas. Concernant les frais salariaux, même si AFMB versait directement un salaire aux chauffeurs, la société était apparemment financée par les entreprises néerlandaises qui étaient redevables de certains montants à la société chypriote.

Sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, M. Pikamäe conclut que l'employeur des chauffeurs de poids lourds est l'entreprise qui les a recrutés, exerce une autorité effective sur eux et à laquelle incombent effectivement les frais salariaux.

L'avocat général est également d'avis que le cas d'espèce ne constitue pas un détachement de travailleurs, mais plutôt une mise à disposition pour une durée indéterminée de travailleurs par AFMB aux entreprises établies aux Pays-Bas, sachant que le rôle de la société chypriote se limite essentiellement au paiement du salaire et au versement des cotisations sociales à l'autorité chypriote.

Enfin, M. Pikamäe qualifie d'abus de droit la construction juridique sophistiquée de droit privé qui semble avoir eu pour conséquence de détériorer la protection sociale des chauffeurs et de permettre aux anciens employeurs d'en tirer des bénéfices.

Voir les conclusions : http://bit.ly/2DuGGoZ (Mathieu Bion)

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