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Bulletin Quotidien Europe N° 12294
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

En cas d'annulation d'un vol, le remboursement des billets acquis dans le cadre d'un voyage à forfait n’incombe pas à la compagnie aérienne

En cas d'annulation d'un vol, le remboursement à des passagers lésés de leurs billets d’avion acquis dans le cadre d'un voyage à forfait ne peut être imposé à la compagnie aérienne censée affréter l'avion, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu mercredi 10 juillet (affaire C-163/18).

Trois voyageurs, dont le vol entre Eelde (Pays-Bas) et Corfou (Grèce) a été annulé, ont déposé plainte devant la justice néerlandaise contre Aegean Airlines, censée affréter leur avion, afin d’obtenir un dédommagement pour annulation du vol ainsi qu’un remboursement des billets. Ces billets étaient inclus dans un voyage à forfait acheté auprès de l'agence de voyages Hellas Travel. Ayant déclaré faillite, celle-ci n’a pas remboursé les billets d'avion à ses clients.

La justice néerlandaise a condamné Aegean Airlines à verser aux voyageurs une indemnisation forfaitaire en vertu du règlement (261/2004) établissant les droits des passagers aériens. En revanche, elle a procédé à un renvoi préjudiciel auprès de la CJUE pour lui demander si la compagnie aérienne était aussi tenue de rembourser les billets d'avion.

Par son arrêt, la Cour répond par la négative. Selon elle, la simple existence d’un droit au remboursement, découlant de la directive (90/314/CEE) concernant les voyages à forfait, suffit à exclure la possibilité pour un passager dont le vol fait partie d’un voyage à forfait de réclamer auprès du transporteur aérien le remboursement de son billet en vertu du règlement sur les droits des passagers aériens.

Cumuler les droits au remboursement du billet en vertu du règlement et de la directive conduirait à une surprotection injustifiée du passager au détriment du transporteur aérien effectif, estime le juge de l'UE.

Cette conclusion s'impose également dans l'hypothèse où l'organisateur de voyages serait dans l'incapacité financière d'effectuer le remboursement des billets. En effet, d'après la Cour, la directive prévoit que l'organisateur de voyages doit justifier de garanties suffisantes pour assurer, en cas de faillite, le remboursement des fonds déposés.

Consulter l’arrêt : http://bit.ly/2LNQfV1 (Martin Molko, stagiaire)

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