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Bulletin Quotidien Europe N° 12294
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

La Cour précise les conditions d’indemnisation pour retard dans le cadre d’une réservation unique de plusieurs vols

Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont estimé, dans un arrêt du jeudi 11 juillet dans l'affaire C-502/18, qu’en cas de vols ayant fait l’objet d’une réservation unique avec correspondance au départ d’un État membre et à destination d’un État tiers via un autre État tiers, le transporteur aérien ayant effectué le premier vol est tenu d’indemniser les passagers ayant subi un retard important à l’arrivée du second vol réalisé par un transporteur aérien qui n’est pas établi dans l’UE. 

Des passagers ont effectué, auprès d’un transporteur aérien tchèque, une réservation unique pour un vol reliant Prague (République tchèque) à Bangkok (Thaïlande), en passant par Abou Dhabi (Émirats arabes unis). Le premier vol Prague-Abou Dhabi, assuré par l’opérateur tchèque, est arrivé à l’heure à destination. Mais le second vol, Abou Dhabi-Bangkok, assuré par un transporteur émirati dans le cadre d’un partage de code, a subi un retard de 488 minutes, susceptible donc de donner lieu à une indemnisation en vertu du règlement 261/2004 sur les droits des passagers aériens.

Les passagers lésés ont introduit un recours devant les juridictions tchèques à l’encontre du transporteur tchèque afin d’obtenir une indemnisation, ce que l’entreprise conteste, ne s’estimant pas responsable du retard du second vol assuré par un autre transporteur aérien.

Saisie de ce litige, la Cour municipale de Prague a procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin de savoir si l’opérateur tchèque était tenu ou non de payer une indemnisation aux parties demanderesses.

Dans leur arrêt, les juges rappellent d’abord qu’un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble eu égard au droit à indemnisation au titre du règlement visé. De fait, un vol avec correspondance, dont le premier vol a été effectué au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre relève du champ d’application du règlement, même si le second vol de ce trajet avec correspondance a été assuré par un transporteur établi hors UE au départ et à destination d’un État tiers.

Ensuite, les magistrats relèvent que l’obligation d’indemnisation pèse uniquement sur le transporteur aérien effectif du vol concerné, l’effectivité se caractérisant par le fait qu’un transporteur a réalisé le vol en question. C'est le cas en l’espèce pour l’opérateur tchèque, puisqu’il a assuré l’un des deux vols.

Par conséquent, celui-ci est bien tenu d’indemniser les passagers ayant subi un retard important sur le second vol entre Abou Dhabi et Bangkok. Néanmoins, les juges rappellent que le règlement 261/2004 donne la possibilité à l’opérateur ayant indemnisé les passagers de se retourner contre l’opérateur responsable du retard du vol concerné. (Lucas Tripoteau)

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