login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 12274
Sommaire Publication complète Par article 25 / 38
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

Selon l’avocat général, un produit originaire d’un territoire occupé par Israël doit être étiqueté comme tel, voire comme provenant d'une colonie

Le droit de l’Union européenne exige qu’un produit originaire d’un territoire occupé par Israël depuis 1967 mentionne le nom géographique de ce territoire, et indique, le cas échéant, que le produit provient d’une colonie israélienne, a estimé, jeudi 13 juin, l’avocat général irlandais, Gerard Hogan (affaire C-363/18).

L’Organisation juive européenne et la société Vignoble Psagot Ltd, spécialisée dans l’exploitation de vignobles situés dans les territoires palestiniens occupés, ont demandé au Conseil d’État français l’annulation d’un avis du ministre de l’Économie et des Finances de novembre 2016.

Cet avis, en référence au règlement (1169/2011) concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, jugeait que « les denrées alimentaires en provenance des territoires occupés par Israël devaient […] porter un étiquetage reflétant cette origine » et exigeait que ces produits portent la mention « colonie israélienne » ou des termes équivalents.

Le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l'UE à titre préjudiciel afin de savoir si les dispositions du règlement exigeaient un tel étiquetage ou, dans le cas contraire, si elles permettaient à un État membre d’exiger que ces produits arborent cet étiquetage.

Dans ses conclusions, l’avocat général considère que le règlement permet de déterminer le « lieu de provenance » d’une denrée alimentaire par des mots qui ne se limitent pas nécessairement au nom de la zone géographique concernée, en particulier, lorsque le seul indicateur géographique utilisé est susceptible d’induire en erreur.

Selon M. Hogan, on ne saurait exclure que la situation d’un territoire occupé par une puissance occupante − a fortiori lorsque l’occupation territoriale est accompagnée de colonies de peuplement − constitue un facteur susceptible d’avoir une incidence importante sur le choix d’un consommateur normalement informé. Une violation du droit international constitue le type de considération éthique que le législateur de l’Union a reconnue comme légitime dans le contexte de l’exigence d’informations sur le pays d’origine, ajoute l’avocat général.

Il en conclut donc que l’absence d’indication d'origine ou de provenance d’un produit issu d’un territoire occupé par Israël et, en tout état de cause, d’une colonie pourrait induire le consommateur en erreur quant au véritable pays d’origine ou lieu de provenance.

De plus, le règlement exige que le consommateur ait une information « correcte, neutre et objective » qui ne l’induise pas en erreur. L’occupation israélienne et les colonies de peuplement pourraient constituer « un élément objectif qui pourrait modifier les attentes du consommateur raisonnable », estime M. Hogan.

Il conclut donc que le droit de l’Union exige, pour un produit originaire d’un territoire occupé par Israël depuis 1967, l’indication du nom géographique de ce territoire et l’indication, le cas échéant, que le produit provient d’une colonie israélienne.

En revanche, l'avocat général estime que les États membres ne peuvent pas, en vertu du droit de l’UE, adopter des mesures nationales prévoyant l’indication obligatoire du territoire d’un produit originaire d’un territoire occupé par Israël depuis 1967 ou bien que ce produit provient d’une colonie israélienne.

Il rappelle que, selon le règlement, les mesures nationales concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires ne sont autorisées que s’il existe « un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance ». Il ne suffit donc pas que le pays d’origine ou le lieu de provenance présente, en tant que tel, une certaine importance dans la décision du consommateur, mais qu’il ait un impact tangible sur le produit lui-même.

Or, selon l’avocat général, le fait qu’un territoire soit occupé ou qu’une denrée alimentaire soit fabriquée par une personne habitant dans une colonie n’est pas susceptible de conférer certaines qualités à une denrée alimentaire, ou de les modifier.

Voir les conclusions: http://bit.ly/31vS26H   (Camille-Cerise Gessant et Marion Fontana)

Sommaire

ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
SOCIAL
INSTITUTIONNEL
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE
BRÈVES