Le Conseil des ministres de l’UE a adopté, mercredi 12 juin, sa position sur la proposition mettant à jour les procédures d’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), afin d'assurer une coopération harmonieuse entre cet organe et le Parquet européen, qui devrait être opérationnel fin 2020.
Mercredi, les ambassadeurs de l'UE (Coreper) ont confié un mandat à la Présidence du Conseil afin d'entamer des négociations avec le Parlement européen sur ce dossier, dès que le PE sera prêt (EUROPE 12238/15).
Fraude à la TVA. Le groupe de travail ‘lutte contre la fraude’ du Conseil a examiné le dossier entre juin 2018 et mai 2019. Certains des amendements proposés par la Commission étaient difficiles à accepter pour les États membres. Mais un compromis a finalement été trouvé. Le dernier sujet conflictuel concernait la question de savoir si l’OLAF devrait avoir un mandat pour enquêter sur la fraude à la TVA.
La Commission européenne soutient un tel mandat, tandis qu’un grand nombre de délégations au Conseil s’y opposent. Un compromis a été trouvé, prévoyant un mandat limité uniquement dans les cas de fraude grave à la TVA (lien avec la directive 1371 de 2017 sur la lutte contre la fraude).
Une enquête sur une fraude à la TVA pourrait être ouverte dans les conditions suivantes: - l'affaire concerne des actes ou des omissions liés au territoire de deux ou plusieurs États membres ; - l'affaire porte sur un préjudice total supérieur à 10 millions d'euros ; - un ou plusieurs États membres peuvent demander à l’OLAF de donner leur consentement afin d’enquêter sur un cas de fraude à la TVA (concernant principalement des affaires de coopération administrative).
Par ailleurs, le service juridique du Conseil a publié une contribution concernant les enquêtes complémentaires de l’OLAF, à propos desquelles le Parquet européen mène également une enquête. Le service juridique du Conseil estime que l’obligation faite au Parquet européen de justifier son objection à l'OLAF d'ouvrir une enquête complémentaire 'le cas échéant, pour ne pas compromettre ses propres enquêtes ou poursuites', restreindrait indûment le principe de non-duplication, énoncé à l'article 101, paragraphe 2, du règlement 1939/2017 (coopération renforcée sur le Parquet européen).
Pour lire la position du Conseil sur ce dossier : https://bit.ly/2X1JyF9 (Lionel Changeur)