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Bulletin Quotidien Europe N° 12273
Sommaire Publication complète Par article 23 / 35
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

La Cour précise la notion de pratique commerciale abusive dans les contrats de fournitures de services de télécommunications

Obliger un consommateur à décider de conclure un contrat de services de télécommunications en présence d’un coursier qui lui remet le modèle de contrat et sans pouvoir prendre connaissance librement du contenu de ce dernier peut constituer une pratique commerciale agressive, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mercredi 12 juin (affaire C-628/17).

Fin 2010, l’Office polonais de protection de la concurrence et des consommateurs a estimé que les pratiques d'Orange Polska limitent l’autonomie des consommateurs en les sommant de se décider quant à la signature d’un contrat en présence d’un coursier et sans pouvoir prendre librement connaissance du contenu des modèles de contrat qui leur sont remis.

Saisie par la Cour suprême polonaise, la Cour est invitée à juger si les pratiques commerciales d’Orange Polska constituent une pratique commerciale agressive au sens de la directive (2005/29/CE) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs: - toujours, parce que, durant la visite du livreur, le consommateur ne peut pas prendre connaissance librement du contenu des modèles de contrat qui lui sont remis, ou; - seulement lorsque le consommateur n’a pas reçu, de manière anticipée et individuelle (par courriel ou voie postale) l’ensemble des modèles du contrat, même s’il a eu la possibilité, avant la visite du coursier, de prendre connaissance de leur contenu sur le site Internet du professionnel, ou; - seulement lorsque des constatations supplémentaires indiquent que des mesures déloyales visant à limiter le choix du consommateur dans sa décision ont été adoptées par ce professionnel ou à sa demande.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour rappelle que, pour constituer une pratique commerciale agressive, il faut démontrer l’existence d’une influence injustifiée sur le consommateur. Elle considère comme déterminant que le consommateur ait eu la possibilité, avant la visite du coursier, de prendre connaissance du contenu des modèles de contrats disponibles sur le site Internet du professionnel. Le consommateur doit être en mesure d’effectuer librement son choix contractuel.

La juridiction nationale doit aussi vérifier que le consommateur a effectivement pu faire un choix éclairé en s’assurant que celui-ci a pu accéder, par tout moyen, au contenu des différents modèles de contrats avant la visite du coursier.

La Cour constate donc que les pratiques d’Orange Polska: - ne constituent pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances; - ne constituent pas une pratique commerciale agressive par l’exercice d’une influence injustifiée, du seul fait de l’absence d’envoi au consommateur de manière anticipée et individuelle de l’ensemble des modèles de contrats, lorsque ce consommateur a eu la possibilité de prendre connaissance de leur contenu au préalable; - constituent une pratique commerciale agressive lorsque le professionnel ou son coursier font sciemment pression sur le consommateur de telle sorte que la liberté de choix de ce dernier est altérée de manière significative.

Voir l'arrêt: http://bit.ly/2WEUEjV  (Mathieu Bion)

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