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Bulletin Quotidien Europe N° 12262
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / GrÈce

Rejet du recours contre la BCE d'investisseurs privés ayant subi des pertes lors de la restructuration de la dette grecque en 2012

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, jeudi 23 mai dans l'affaire T-107/17, le recours en indemnité introduit contre la Banque centrale européenne (BCE) par des investisseurs privés ayant subi des pertes consécutivement à la restructuration de la dette publique grecque en 2012, considérant que cette restructuration ne constituait pas une atteinte démesurée et intolérable à leur droit de propriété. 

À la suite de l’éclatement de la crise de la dette publique grecque en 2009, Athènes a envisagé de restructurer celle-ci par le biais d’une participation des créanciers privés à sa réduction. Pour ce faire, les autorités helléniques ont négocié avec des investisseurs privés pour échanger des titres de créance émis ou garantis par l’État contre de nouveaux titres (EUROPE 10571/3). 

Le 2 février 2012, Athènes a demandé à la BCE un avis sur un projet de loi allant dans ce sens, qui visait à étendre les effets d’un accord éventuel passé avec une majorité de créanciers sur un échange de titres aux créanciers ne donnant pas leur consentement à cet accord (CAC – Collective Action Clauses). La BCE n’ayant pas formulé d’objection à ce projet de texte, la loi a été adoptée. 

Les créanciers détenant 85,8 % des titres de créance grecs ont alors accepté l’échange envisagé par les autorités helléniques, et les créanciers n’ayant pas donné leur accord ont donc été dans l’obligation de participer à cet échange. Certains d’entre eux ont alors formé un recours en indemnité devant le Tribunal à l’encontre de la BCE, afin de se voir restituer l’équivalent des pertes financières subies, en raison, pour eux, du caractère illégal de la restructuration envisagée de la dette publique grecque. 

Dans leur arrêt, les juges rappellent d’abord les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle pour violation du droit de l’Union : - la règle de droit violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers ; - la violation du dommage doit être suffisamment caractérisée, en l’occurrence manifeste et grave dans ce cas précis, et ; - il doit exister un lien de causalité direct entre la violation de la règle de droit et le dommage subi par une personne. 

Ils constatent ensuite que la BCE n’était pas tenue, dans son avis, de se prononcer sur le fait de savoir si Athènes avait respecté ses obligations découlant des contrats attachés aux titres de créance dans le cadre de la restructuration de la dette publique. 

En outre, les magistrats de Luxembourg estiment que la restructuration de la dette publique grecque n’a pas entraîné de violation du principe du respect des obligations contractuelles, puisque l’investissement dans des titres souverains comporte des risques de préjudice patrimonial, et l’État émetteur doit pouvoir avoir le droit de tenter de renégocier ces obligations en cas d’imprévus. 

Ensuite, le Tribunal considère que la BCE est tenue, dans l’exercice de ses compétences, de dénoncer une violation du droit de propriété garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ce qui peut donc impliquer un engagement de sa responsabilité dans le cas contraire. 

Néanmoins, le droit de propriété peut faire l’objet de restrictions pour des objectifs d’intérêt général. En l’espèce, le Tribunal constate que les CAC ont entraîné une atteinte au droit de propriété. Mais la loi grecque visait à assurer la stabilité du système bancaire de la zone euro, et poursuivait donc un objectif d’intérêt général, sans pour autant qu’elle ne constitue une atteinte démesurée et intolérable au droit de propriété. 

Par conséquent, les juges estiment qu’il n’est pas démontré que la BCE a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, et a donc rejeté le recours en indemnité. (Lucas Tripoteau)

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